Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 58
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments.
Les médicaments faisant l'objet, dans une indication considérée, des autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5121-12 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 du présent code ainsi que ceux faisant l'objet, en association, dans une indication considérée, d'une autorisation en application de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article L. 5124-13 du présent code dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages ni aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique.
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et produits sanguins d'origine humaine En application de l'article 278 quater du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), qui ne sont pas visés à l'article 281 octies du CGI. […] En effet, les gaz médicaux ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 5123-2 du CSP, […]
Lire la suite…Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et produits sanguins d'origine humaine En application de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), […] 10 % de la TVA (BOI-TVA-LIQ-40-10). […] En effet, les gaz médicaux ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 5123-2 du CSP, […]
Lire la suite…[…] Le laboratoire LILLY France a déposé une demande d'inscription de cette indication sur la liste visée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale […] Article 2
[…] 3. L'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction applicable à la date de ce décret, […] au moins pour l'une de ses indications, sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ; / 2° Susceptible d'être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, […] pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d'une autorisation de mise sur le marché et d'une inscription sur l'une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'accès précoce en application de l'article L. 5121-12 du même code ; / 3° Et ne disposant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L245-2 du code de la sécurité sociale applicable à la période considérée, la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visée à l'article L245-1 dudit code, […] salariées ou non de l'entreprise et intervenant auprès des professionnels de santé régis par du titre I du livre I de la 4 e partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé , seules étant prises en compte les rémunérations afférentes aux spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L162-17 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique et d'autre part, […]
[…] publiques ( article L 5123 -2 du Code de la santé publique ) ; La liste des spécialités remboursables prévue à l'article L 162-17 du Code de la Sécurité sociale. […] Accéder au texte… Historique PROCEDURES COLLECTIVES – Article L . 621-1 du Code de commerce : le juge commis échappe à l'obligation d'impartialité Veille Juridique La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement instructif concernant l'impartialité du juge dans le cadre de l'enquête prévue à l'article L […]
Lire la suite…