Article L5138-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L658-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-248 du 26 février 2007 - art. 24 () JORF 27 février 2007

I. - On entend par matières premières à usage pharmaceutique tous les composants des médicaments au sens de l'article L. 5111-1, c'est-à-dire :
1° La ou les substances actives ;
2° Le ou les excipients ;
3° Les éléments de mise en forme pharmaceutique destinés à être utilisés chez l'homme ou chez l'animal ou à leur être administrés.
II. - L'usage pharmaceutique est présumé pour ces matières lorsqu'elles sont cédées à :
1° Un établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 5124-1 ou à l'article L. 5142-1 ;
2° Une pharmacie à usage intérieur ;
3° Une officine de pharmacie ;
4° Un médecin, un vétérinaire ou une personne autorisée à préparer des autovaccins à usage vétérinaire mentionnée à l'article L. 5141-12.
Il en va autrement lorsque la personne qui cède ces matières justifie d'une autre destination par la production d'une attestation émanant de l'acheteur.
III. - En vue d'établir, ou non, l'usage pharmaceutique d'une des matières premières mentionnées au I et cédées à une personne autre que celles énumérées au II, le vendeur doit pouvoir justifier de la destination de ces matières premières. A cette fin, il peut demander à l'acheteur une attestation justifiant de leur destination.
IV. - On entend par fabrication d'une matière première à usage pharmaceutique la fabrication complète ou partielle de cette matière première ainsi que les divers procédés de division ou de conditionnement préalables à son incorporation dans un médicament et le stockage, en vue de sa vente.
V. - On entend par distribution d'une matière première à usage pharmaceutique les activités d'achat, de vente, de reconditionnement, de réétiquetage et de stockage.
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Entrée en vigueur le 27 février 2007
Sortie de vigueur le 22 décembre 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Code de la santé publique Première partie : Protection générale de la santé Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain Titre II : Sang humain Chapitre III : Établissements de transfusion sanguine. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]

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Rapport du rapporteur

article L.5138-2 du code de la santé publique. […] A du 17 mai 2010 ont relevé le non respect des articles R.4235-2, R.4235-3, R.4235-4, R.4235-10, R.4235-12, R. 4235-13, R.4235-20, R.4235-53, R.4235-55, R.4235-67 du code de la santé publique. […]

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Décisions8


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 449 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 30 janvier 2012, n° 1014-D

[…] 5132-19 du code de la santé publique), l'absence de tenue du registre comptable (article R. 513236 du code de la santé publique), le non-respect du délai de présentation de l'ordonnance lors de la délivrance du traitement (article R. 5132-33 du code de la santé publique) ; que plus de 550 boîtes de différents produits périmés en vente libre ont été recensées le jour de l'inspection et que ces faits ne respectent pas les articles L. 5121-8, […] le fait de détenir des matières premières périmées interdites ou inutilisables est contraire aux exigences des bonnes pratiques de préparation et qu'une telle détention ne permet pas d'assurer la conformité aux dispositions légales suivantes : L. 5138-2, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Vente de médicament à l'étranger·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Exercice personnel·
  • Médicament périmé·
  • Santé publique·
  • Île-de-france

2Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013, n° 11/12350
Infirmation partielle

[…] La qualité de simple distributeur de la matière première que revendique X ne la fait pas échapper aux vérifications personnelles qui lui incombaient à un stade antérieur à celui de la fabrication du produit pharmaceutique, énoncées par l'article L. 5138-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au 27 février 2007 issue de l'ordonnance 2005-1087 du 1 er septembre 2005. […]

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  • Sociétés·
  • Sodium·
  • Contamination·
  • Assureur·
  • Europe·
  • Lot·
  • Produit pharmaceutique·
  • Industrie·
  • Monographie·
  • Responsabilité

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 740 - Motivation de la décision, 21 janvier 2013, n° 1056-D

[…] Considérant toutefois que les faits sus-relatés constituent des manquements aux dispositions des articles L. 5125-20, L. 5125-29, L. 5138-2, R. 4235-12, R. 423513, R. 5125-2, R. 5125-45 et R. 5132-10 du code de la santé publique et présentent un caractère fautif ; qu'en particulier, l'exercice par M. A de son activité dans la parapharmacie dont il était alors gérant constitue une violation des dispositions des articles L. 5125-20, R. 5125-2 et R. 4235-13 du code de la santé publique qui interdisent au pharmacien d'exercer une autre activité et lui font obligation d'exercer personnellement sa profession ;

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  • Relation de confiance avec les autorités administratives·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Motivation de la décision·
  • Cumul d'activités·
  • Île-de-france·
  • Parapharmacie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Sanction
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