Article L5138-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L658-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 2

Les matières premières à usage pharmaceutique répondent aux spécifications de la pharmacopée quand elles existent. Les substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments à usage humain sont fabriquées et distribuées conformément à des bonnes pratiques dont les principes sont définis par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Les substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires sont fabriquées et distribuées conformément aux bonnes pratiques de fabrication visées au point 2 de l'article 93 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 et aux bonnes pratiques de distribution visées au point 8 de l'article 95 du même règlement.

Pour la fabrication de médicaments à usage humain, les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1, les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies d'officine ainsi que les médecins :

1° Vérifient la qualité et l'authenticité des matières premières qu'ils utilisent ;

2° Veillent à n'utiliser que des substances actives fabriquées et distribuées, y compris lorsqu'elles sont importées, conformément aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution mentionnées au premier alinéa.

Les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5124-1 se conforment à l'obligation résultant du 2° notamment en réalisant, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers avec lequel ils concluent un contrat écrit, des audits sur les sites de fabrication et de distribution des substances actives.

Ces mêmes établissements utilisent des excipients appropriés pour lesquels ils déterminent, sur la base d'une évaluation formalisée du risque conforme aux lignes directrices de la Commission européenne, les bonnes pratiques de fabrication adéquates. Cette évaluation du risque tient compte des exigences imposées par d'autres systèmes de qualité pertinents, de la source et de l'utilisation prévue de ces excipients, ainsi que de précédents cas de défaut de qualité.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2022
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Code de la santé publique Première partie : Protection générale de la santé Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain Titre II : Sang humain Chapitre III : Établissements de transfusion sanguine. […] Évolution de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique 1. […]

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Rapport du rapporteur

. - Sur la conformité des matières premières, il est rappelé que l'article L.5138-3 du CSP — loi n° 2007248 du 26 février 2007, indique « les matières premières à usage pharmaceutique répondent aux spécifications de la pharmacopée européenne quand elles existent... ». […] En conséquence, la plainte spécifie que les pharmaciens titulaires doivent s'approvisionner auprès d'un laboratoire délivrant des bulletins de contrôle conformes aux exigences de l'article L.5138-3 du CSP ou, dans le cas contraire, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2013, n° 1103132
Rejet

[…] a sollicité auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), le 19 septembre 2008, la réalisation d'une inspection pour vérification des bonnes pratiques en matière de matières premières à usage pharmaceutique, prévue par les dispositions de l'article L. 5138-3 du code de la santé publique ; que l'AFSSAPS a indiqué à l'entreprise, par un courrier du 6 juillet 2009, que son activité de distribution en gros de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée ne relevait pas de ces dispositions, […]

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  • Plante médicinale·
  • León·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Distribution·
  • Justice administrative·
  • Médicaments·
  • Sécurité sanitaire·
  • Vente en gros·
  • Agence

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 367 - Jonction des affaires, 15 mai 2012, n° 838-D

[…] - sur la conformité des matières premières, il est rappelé que l'article L.5138-3 du CSP — loi n° 2007-248 du 26 février 2007, indique « les matières premières à usage pharmaceutique répondent aux spécifications de la pharmacopée européenne quand elles existent… » ; en conséquence, les plaintes spécifient que les pharmaciens titulaires doivent s'approvisionner auprès d'un laboratoire délivrant des bulletins de contrôle conformes aux exigences de l'article L.5138-3 du CSP ou, dans le cas contraire, effectuer eux-mêmes l'ensemble des analyses prévues à la monographie de la pharmacopée européenne ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5125-23, R.4235-12, R.5132-12 et

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  • Traçabilité de la préparation magistrale·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Etiquetage des préparations·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Jonction des affaires·
  • Erreur de délivrance·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Matière première·
  • Spécialité pharmaceutique

3Tribunal de commerce de Lyon, 29 mai 2017, n° 2016J01095
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1134, 1184 et 1382 du Code civil, Vu les dispositions du Code de la santé publique notamment les articles L.5138-1 et L.5138-3, Vu les pièces, […]

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