Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 205 (V)
L'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation, même à titre accessoire, de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation.
Cette déclaration est faite par la personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage, qui est, selon le cas, le fabricant ou son représentant, la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués ou la personne qui met sur le marché les produits de tatouage importés.
Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est communiquée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation.
La personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de la santé, ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, […] la composition et l'étiquetage des produits de tatouage permanent doivent respecter certaines prescriptions légales, au titre desquelles ils ne doivent notamment pas nuire à la santé humaine (article L. 513-10-2 du code de la santé publique) ni contenir de substances interdites listées par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 6 mars 2013). S'agissant des applications temporaires au henné, leur fabrication, […] ces produits ne doivent pas nuire à la santé humaine (article L. 5131-4 du code de la santé publique) et ne doivent pas contenir de substances interdites dans les produits cosmétiques, […]
Lire la suite…L1321-2 (M) Article 60 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L1321-4 (M) Article 61 L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1321-10 (M) Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L4321-21 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] L5141-4 (M) Article 149 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L513-10-1 (V) Crée Code de la santé publique - art. L513-10-2 (V) Crée Code de la santé publique - art. L513-10-3 (V) Crée Code de la santé publique - art. L513-10-4 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]
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[…] : article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du Code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel. […] Les produits utilisés pour réaliser un tatouage doivent être conformes aux dispositions des articles L. 513-10 -1 et suivants du Code de la santé publique et correspondre à la définition suivante : « toute substance ou préparation colorante destinée, […] L513-10 -2 et R. 1311- 10 […]
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