Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 3
Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit de ne pas communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché en application de l'article L. 5121-9-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'objectif annoncé était d'harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux sanctions administratives dans le domaine des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique, d'adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les manquements punis par ces sanctions. […] Plus particulièrement, les articles L. 5421-4, […] de risques d'incidents ou d'effets indésirables de la part de certains professionnels de santé, lesquels sont souvent les premiers à être informés par les patients de problèmes en lien avec un médicament ou un dispositif médical avec l'article R. 5421-1 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…L'objectif annoncé était d'harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux sanctions administratives dans le domaine des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du Code de la santé publique, d'adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les manquements punis par ces sanctions. […] Plus particulièrement, les articles L. 5421-4, L. 5421-5 et L. 5421-6 du Code de la santé publique ont été précisés : ils répriment de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne exploitant un médicament ou un produit de santé, […]
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