Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 5
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles L. 5422-15 ou L. 5422-16, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles L. 5422-15 ou L. 5422-16 encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
[…] Modifie Code de la santé publique - art. L5422 -11 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L5422 -12 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L5422 -13 (VT) Modifie Code de la santé publique - art. L5422 -15 (VT) Modifie Code de la santé publique - art. L5422 -16 (VT) Modifie Code de la santé publique - art. L5422-17 […]
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