Article L5435-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version07/07/2001
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L646 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 13 () JORF 7 juillet 2001

La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article, dans les conditions prévus à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.


Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :


1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;


2° L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2001
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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