Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 205 (V)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
1° Pour la personne responsable d'un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits de tatouage, d'ouvrir, d'exploiter ou d'étendre l'activité d'un établissement à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préalable la déclaration à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation ou sans qu'aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration, prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 513-10-2 du présent code ;
2° Pour la personne responsable d'un établissement de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits de tatouage, de diriger un établissement mentionné au 1° du présent article sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l'article L. 513-10-2 ;
3° Pour la personne responsable de la mise sur le marché national du produit de tatouage, au sens du même article L. 513-10-2, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations mentionnées à l'article L. 513-10-6.
L1321-2 (M) Article 60 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L1321-4 (M) Article 61 L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L5311-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L5437-1 (V) Crée Code de la santé publique - art. L5437-2 (V) Article 150 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art.
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En effet, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 insère dans le code de la santé publique les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4 qui fixent les dispositions légales pour la fabrication, le conditionnement et l'importation des produits de tatouage. Les articles L. 5437-1 et L. 5437-2, introduits dans le code de la santé publique par la même loi, fixent les modalités de contrôle et les peines prévues en cas d'infractions aux dispositions précitées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a vu ses attributions étendues aux produits de tatouage.
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