Article L5451-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L793-6 (Ab), Code de la santé publique L793-6 II

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 5451-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du même code ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à l'article 131-33 du même code.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2015, 14-81.924, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, articles 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 435, 436 et 437, 550 et 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 5322-10 du code de la santé publique, défaut de motif et manque de base légale ;

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