Article L6114-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 57

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent les engagements d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3.

Ils intègrent des objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, et d'évolution et d'amélioration des pratiques.

Ils fixent, dans le respect de la déontologie des professions de santé, des objectifs établis à partir d'indicateurs de performance relatifs aux conditions de gestion des établissements de santé, de prise en charge des patients et d'adaptation aux évolutions du système de santé, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décret, après consultation de la Haute Autorité de santé, de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés. Les résultats obtenus au regard de ces indicateurs sont publiés chaque année par les établissements de santé. En cas d'absence de publicité des résultats des indicateurs ou lorsque les objectifs fixés n'ont pas été atteints, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application du dernier alinéa de l'article L. 6114-1. Lorsque les objectifs fixés ont été atteints ou dépassés, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du versement d'une contrepartie financière, selon des modalités et dans des conditions fixées par décret.

Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social et culturel.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 20 novembre 2020

Commentaires13

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°300304
Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

[…] dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […] ils traitent de l'activité des établissements – ils définissent en particulier des objectifs de volume d'activité pour les activités […] L'article L. 4133-1-1 du CSP fait obligation aux médecins exerçant dans les établissements de santé privés de soumettre leur pratique professionnelle à une évaluation. L'article L. 6113-2 du même code oblige par ailleurs les établissements à mettre en œuvre une « politique d'évaluation des pratiques professionnelles ». L'article D. 6114-3 issu du décret attaqué prévoit en conséquence de ces dernières dispositions que le COM de chaque établissement fixe « les objectifs de développement de l'évaluation des pratiques professionnelles ». […] L. 6114-2), […]

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2Etablissements de santé : définition de l'articulation entre les procédures de planification et d'allocation des moyens et l'accréditation
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 octobre 2002

Toutefois, cette procédure n'est pas sans liens avec celle de suspension et de retrait d'autorisation prévue à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. […] Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes ". […] Par ailleurs, les contrats d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3 du code de la santé publique peuvent être des instruments privilégiés pour la politique de promotion de la qualité et de la sécurité des agences régionales de l'hospitalisation, au travers notamment du suivi des résultats de la procédure d'accréditation. […] Enfin, […]

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3Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
mafr.fr · 4 mars 2002

: "Organismes consultatifs et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. » La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » ; 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, […]

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Décisions58

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-17.485, InéditCassation

[…] 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-11.945, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 octobre 2001, 223642, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles L.200-3, L.221-1 et L.221-4 du code de la sécurité sociale que tout projet de mesure législative ou réglementaire "ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche" accidents du travail et maladies professionnelles, laquelle fait l'objet d'une gestion financière distincte de la branche assurance maladie, […] pris pour l'application de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, a dressé une liste de dispositifs médicaux dont l'acquisition par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique donne lieu, lorsque le prix de ces dispositifs est inférieur au tarif de responsabilité, […]

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Document parlementaire0

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