Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 46 () JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 30 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13 ;
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé ;
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 ainsi que les engagements contractuels spécifiques prévus à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
Les délibérations mentionnées au 1° du présent article sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 6122-10.
Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. […] De la même façon, l'ancien article L. 710-18 du code de la santé publique prévoyait que « les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur (…) », sans préciser « au nom de l'Etat ». […]
Lire la suite…: "Organismes consultatifs et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. » La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » ; 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, […]
Lire la suite…[…] – le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est compétent pour notifier la sanction prononcée par la commission exécutive, en vertu de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique ; il n'a pas outrepassé ses compétences dès lors qu'il s'est borné à exécuter la délibération de la commission en notifiant la sanction prononcée par celle-ci ; […] que cette sanction était prise, à la date de la décision en litige, par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique ; […] 4. […]
[…] 61-07-01-04 […] que le directeur de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AUVERGNE siège au sein de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne, conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique et des statuts de ladite agence, […] que, d'autre part, l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, […]
[…] En vertu de l'article R. 6115-7 du code de la santé publique alors applicable, les délibérations réglementaires des commissions exécutives de ces agences sont publiées. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : / (…) 4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 6115-5 du même code, […]