Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d'année.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.
II.-L'objectif défini au I est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :
1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et des projets de développement de nouvelles activités ;
2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de l'activité hospitalière et extrahospitalière des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dotations complémentaires ;
3° La dotation prévue à l'article L. 162-23-15 pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.
III.-La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte des critères sociaux et démographiques et des besoins de la population, des caractéristiques de l'offre de soins hospitalière et extrahospitalière et de l'offre médico-sociale sur le territoire, notamment le nombre d'établissements par région pour chacune des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22 ainsi que du projet régional de santé, de ses déclinaisons territoriales et des orientations des schémas interrégionaux.
La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.
Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
V.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22 sont fixés par l'Etat.
Par ailleurs, l'article R. 217-3-1 du code de l'aviation civile prévoit que « I. […] Elle fait valoir que les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, et ce d'autant plus que l'un des arrêtés retient le montant maximal prévu pour ce type de sanctions ; […] 7 mai 2015, Clinique Mathilde, N° 373313, arrêt dans lequel la haute juridiction juge que « Une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale doit être motivée.
Lire la suite…D'une part, s'il est exact qu'à la différence de l'article L.464-2 en matière de pratiques anticoncurrentielles, l'article L. 430-8-IV n'indique pas de manière explicite les critères sur lesquels l'Autorité doit se fonder pour décider des sanctions prononcées, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 4 n'imposez que la motivation d'une décision énonce les bases de calcul qui la sous-tendent que sur la base de textes spéciaux, tels que l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale cité par la requérante en matière de tarification des établissements de santé (cf. […] L'ensemble des mesures prises sur le fondement de l'article L. 430-8-IV sont des sanctions, […]
Lire la suite…[…] est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 166-22-18 du code de la sécurité sociale ; que, faute pour l'agence de produire les montants communiqués par l'unité de coordination technique de la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 162-42-11 du code précité, la décision attaquée, […] en ce qu'elles prévoient un tirage au sort des échantillons, violent les dispositions de l'article L. 162-22-18 de ce code dès lors qu'elles induisent une sanction totalement disproportionnée au regard des manquements constatés ; […] d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, […]
[…] l'article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale et qui ne peut être infligée que dans le respect de la procédure de contrôle de la facturation décrite par les articles R. 162 -42-9 et suivants du même Code. […] L'article R. 162 -32 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article L.162-22 […]
[…] remplacé à compter du 1 er mars 2015 par un arrêté du 19 février 2015, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont, en application des articles L. 162-22-6 et R. 162-32-4 du code de la sécurité sociale, déterminé la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge des prestations d'hospitalisation et précisé les modalités de cette prise en charge pour les activités de médecine, […] alors applicables, de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, désormais reprises à son article L. 162-23-13, […] Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
L. 161-22, L. 161-22-1 et L. 653-7 du code de la sécurité sociale qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, le législateur ayant entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. […] dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-24-4) du même code ». […] L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…