Article L6132-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-6 (M), Code de la santé publique - art. L713-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 37 (V)

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 107 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

1° La définition du projet médical partagé prévu au II de l'article L. 6132-2 ;

2° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 ;

3° Les conditions d'élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire ;

4° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d'hospitalisation peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire ;

5° Les conditions dans lesquelles les modifications aux autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement hospitalier de territoire sont approuvées ;

6° Les conditions dans lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l'article L. 6132-2 sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des établissements parties au groupement hospitalier de territoire ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur permettre de s'engager dans la mise en œuvre du projet médical ;

7° Les conditions de délégation des fonctions mentionnées à l'article L. 6132-3 au sein des groupements hospitaliers de territoire ;

8° Les conditions selon lesquelles l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé peut signer, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, des conventions pour le compte de ces derniers ;

9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l'article L. 6132-5-1, ainsi que celles permettant d'y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant. » II.- Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 6323-1-1 à L. 6323-1-13 et L. 6323-1-15 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-1-1. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 6323-1 du code de la santé publique dispose : " Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours.

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Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13NC01722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] qu'aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats » ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions d'ordre général·
  • Rémunération·
  • Syndicat·
  • Blanchisserie·
  • Secrétaire·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

2Cour administrative d'appel de Versailles, 7e chambre, 29 mai 2019, n° 17VE03262
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, alors applicable : « Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration '' ». […]

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  • Blanchisserie·
  • Syndicat·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Santé·
  • Durée·
  • Secrétaire·
  • Justice administrative·
  • Congé de maladie·
  • Pouvoir de nomination·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Martinique, 30 décembre 2014, n° 1300687
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 dans sa rédaction applicable au litige : « Les secrétaires généraux des syndicats inter hospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats. » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 modifié dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune instituée à l'article 1 er du présent décret, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Martinique·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Commune·
  • Détachement·
  • Indemnité
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Documents parlementaires177

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