Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Article L6133-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 32 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code est supportée par le budget de l'établissement de santé concerné.
Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. L'établissement dont relève le patient assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie.
Les médecins libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
[…] avec les institutions sanitaires de sa région, qui ne semblent pas disposées à collaborer avec lui, vous conduiront aujourd'hui à trancher l'intéressante et délicate question de la qualification juridique d'une convention par laquelle un établissement public hospitalier et un ou plusieurs professionnels médicaux libéraux créent, en application de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, un groupement de coopération sanitaire. […] Les groupements de coopérations sanitaires sont des structures conventionnelles de mise en commun de moyens constituées par des établissements de santé publics ou privés et des établissements médicaux-sociaux, […]
Lire la suite…« Dès lors et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, ce groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé privés. […] Par suite, la société Médipôle de Savoie, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique et du I de l'article R. 6133-21 du même code, la situation du groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert relevant du premier et non du troisième alinéa de l'article L. 6133-8 du code de la santé publique, n'est pas fondée à soutenir que serait entachée d'illégalité l'
Lire la suite…Décisions • 11
[…] respectivement chirurgien en orthopédie et traumatologie et médecin en rééducation fonctionnelle, exerçant à la Polyclinique du Comminges , établissement qui devait être repris par le CENTRE HOSPITALIER ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, ces contrats, qui leur avaient été proposés par le CENTRE HOSPITALIER, devaient permettre à ces praticiens d'assurer des prestations médicales au bénéfice du CENTRE HOSPITALIER dans le cadre de leur statut libéral et dans le cadre d'un futur pôle de santé regroupant notamment le CENTRE HOSPITALIER et les praticiens de la Polyclinique du Comminges ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Tribunaux administratifs·
- Refus·
- Justice administrative·
- Santé·
- Contrats·
- Service public·
- Hôpitaux·
- Courrier·
- Garde
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. […]
Lire la suite…- Rente·
- Justice administrative·
- Professionnel·
- Assistance·
- Dépense de santé·
- Tierce personne·
- Préjudice esthétique·
- Titre·
- Déficit·
- Déficit fonctionnel temporaire
3. CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
[…] – à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les deux arrêtés en litige méconnaissaient le I de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions n'imposent pas la constitution d'un groupement de coopération sanitaire entre au moins deux entités limitativement énumérées au premier alinéa mais autorisent toute entité qu'elles visent, y compris au deuxième alinéa, à constituer un groupement de coopération sanitaire, […]
Lire la suite…- Établissements privés de santé·
- Santé publique·
- Cliniques·
- Agence régionale·
- Etablissements de santé·
- Directeur général·
- Associations·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Morale
[…] Les officines ne figurent pas dans la liste des structures énumérées par l'article L 6133-2 du code de la santé publique pouvant être membres d'un GCS (Cf. Article L 6133-2 du CSP) seules les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale (les pharmaciens ne faisant pas partie de cette catégorie) y étant autorisées.
Lire la suite…