Article L6133-5 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version22/12/2006
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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 44 () JORF 22 décembre 2006

Pendant une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions définies à l'article L. 6133-1.
Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l'expérimentation peuvent être rémunérés par l'assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l'échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires, pour la part de leur activité qu'ils exercent au sein de ces groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l'établissement public de santé ou l'établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l'expérimentation, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l'un des objectifs suivants :
1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6133-1 ;
2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d'une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
3 textes citent l'article

Commentaires4


Pierre Mouzet · Petites affiches · 15 décembre 2016

www.actu-juridique.fr · 14 décembre 2016

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 6 octobre 2016

G... le directeur administratif et financier, ont décidé de mutualiser les services des urgences de ces deux établissements en créant à cet effet, en application des articles L. 6133-5 et suivants du code de la santé publique, le groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte Fleurie. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1401840
Rejet

[…] — l'arrêté du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2009, n° 0900087
Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 décembre 2008 du directeur régional de l'hospitalisation de Bourgogne portant création du groupement de coopération sanitaire « Groupe hospitalier Le Creusot-Montceau les Mines » et autorisant celui-ci à conduire une expérimentation portant sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par le groupement, en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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3Tribunal administratif de Caen, 13 juillet 2012, n° 1200516
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une expérimentation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 6133-5 du code de santé publique, le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE FLEURIE et la polyclinique de Deauville ont conclu un accord le 3 janvier 2005 en vue de procéder à la restructuration de l'offre de soins de la Côte Fleurie ; qu'en vertu de cet accord, les deux établissements ont entendu constituer le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie ;

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