Article L6141-7-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4

La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article.


Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 et L. 6146-2 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation mentionnée au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.


Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.


Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. En cas de fusion de plusieurs établissements, les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera sont prises conjointement par les directeurs des établissements concernés, après que les conseils de surveillance de ces établissements se soient prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire.
Le décret ou l'arrêté mentionnés à l'article L. 6141-1 déterminent la date de la transformation et en complètent, en tant que de besoin, les modalités.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.desmarais-avocats.fr · 24 janvier 2017

L'ordonnance introduit dans le Code de la Santé Publique un nouvel article L6141-7-1 qui définit les conditions dans lesquelles un établissement public de santé peut être transformé soit par modification de son ressort – pour mémoire, depuis la loi HPST, ces établissements sont rattachés à l'Etat, mais ont un ressort local – soit par fusion avec un autre établissement. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2011, n° 1100681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires » ; qu'aux termes de l'article L.6141-7-1 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article. (..). […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] 36-07-05-015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article. (…) Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 13 avril 2012, n° 1200680
Rejet

[…] * la décision est entachée de deux vices de procédure dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-1, L. 6147-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique, qu'en cas de transformation d'un centre hospitalier, il est nécessaire d'obtenir un arrêté du directeur général de l'ARS, pris après avis du conseil de surveillance du centre hospitalier ainsi que de la commune ; cette procédure n'a en l'espèce pas été respectée ; en outre, le comité technique d'établissement n'a pas été consulté en contravention avec les dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique ;

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Documents parlementaires16

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