Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire
Article L6142-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires.
Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les axes stratégiques et les modalités de mise en œuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional.
Ces conventions sont élaborées en cohérence avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, les projets d'établissement mentionnés à l'article L. 6143-2, les contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et les contrats de projets Etat-régions.
Elles portent en particulier sur la politique de recherche impliquant la personne humaine de l'université et les modalités de son déploiement au sein du centre hospitalier et universitaire et les modalités de participation du centre hospitalier régional et le cas échéant des autres établissements de soins à l'enseignement universitaire et post-universitaire.
Des établissements de santé ainsi que des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche peuvent être associés à ces conventions pour tout ou partie de leurs clauses.
Ces conventions sont révisées tous les cinq ans.
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application.
Commentaires • 6
L.952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article R.6153-30 du code de la santé publique : « Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de R.6153-31 du code de la santé publique : « L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]
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[…] Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, […] Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception () des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat () ». 3. […] Aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : « I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, […] avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 5 février 2020, 423838, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, reproduit à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]
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À cet égard, il résulte des dispositions de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (CSP) que les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux. […] Les UFR de médecine, pharmacie, […] Il en est de même pour les autres types d'établissements de santé ou organismes publics qui ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur et qui agissent conjointement avec les universités et les centres hospitaliers régionaux dans le cadre des missions, notamment, d'enseignement public médical et pharmaceutique en application de l'article L. 6142-5 du CSP.
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