Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, en apprentissage ou en alternance, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.

pendant 7 jours
Ainsi, par exemple, les sommes provenant des opérations exonérées en application des dispositions de l'article 261 du CGI, de l'article 261 A du CGI, […] Dès lors, seule cette rémunération doit figurer au dénominateur du rapport servant à déterminer le coefficient de taxation et éventuellement au numérateur lorsque les conditions visées au b du V de l'article 271 du CGI sont remplies. […] Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) visés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation (C. éduc.) qui ont constitué un service d'activités industrielles et commerciales (SAIC) mentionné à l'article L. 714-1 du C. éduc conservent la faculté de déterminer, […]
Lire la suite…[…] 26-07-05-01 […] 2 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques, peuvent être mis en œuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : « Les droits d'opposition et de rectification des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel, prévus par les articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit par voie postale, […]
[…] 30-01-04 […] — l'université exerce son autonomie et définit sa politique de formation en application des articles L.711-1 et L.613-1 du Code de l'éducation ; les modalités de contrôle des connaissances du quatrième semestre ont été approuvées par le conseil d'administration, communiquées aux étudiants, et le requérant en a pris connaissance expressément ; les « activités des services » au sein du département techniques de commercialisation de l'IUT regroupent la partie projet tutoré et les modules « apprendre autrement » et « adaptation à l'environnement professionnel » ; le programme pédagogique national ne prévoit pas de coefficient pour ces modules ; par conséquent, leur évaluation est prise en compte dans les autres matières du quatrième semestre ;
[…] Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. […] représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8. / Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements publics à caractère scientifique, […]
L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, […] ils ne l'ont été que lors d'une réunion […] Un décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 approuve le regroupement, au sein d'une seule école normale supérieure, de deux écoles déjà existantes, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation. […] Dans ses motifs, le Conseil d'État se fonde d'abord sur les textes rappelés par les requérants, à savoir l'article L.711-1 du code de l'éducation, l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 12 du décret du 28 mai 1982. […]
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