Article L6143-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-4 (M), Code de la santé publique - art. L714-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 2005

Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur :
1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ;
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;
5° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
6° L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ;
7° Les structures prévues à l'article L. 6146-10 ;
8° La politique sociale et les modalités d'une politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
9° La mise en oeuvre annuelle de la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ;
12° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
13° La prise de participation, la modification de l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ;
14° Le règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
42 textes citent l'article

Commentaires17


www.grapho-avocats.com · 14 février 2023

Avec la consécration du droit d'accès au dossier médical, le patient voulant accéder à son dossier entre dans une procédure bien plus formalisée, comme en témoigne la rédaction de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique qui mentionne des informations concernant sa santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

L'article D. 6143-33 du code de la santé publique permet au directeur de déléguer sa signature. […] par exemple la mise en cause sérieuse de l'équipe de direction dans son ensemble. […] Cependant, la mission stratégique et de contrôle qui lui est confiée dans des termes généraux qui ne l'appellent pas normalement à s'immiscer dans les décisions du quotidien ne montre pas que cette solution serait appropriée (« Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. », selon l'article L. 6143-1 du code de la santé publique). […]

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www.juriadis-avocats.com · 21 octobre 2019

Aussi, cette décision se devait de respecter, en amont de son édiction, la consultation de la COPS, de la CME et du Conseil de Surveillance conformément aux dispositions des articles L.6143-1 et suivants et R. 6144-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2100928
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. […]

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  • Prime·
  • Établissement·
  • Centre hospitalier·
  • Recours gracieux·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Conseil de surveillance·
  • Comités·
  • Directoire·
  • Attribution

2Tribunal administratif de Rouen, 28 décembre 2010, n° 0900793
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 6146-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La durée du mandat des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique et, le cas échéant, celle du mandat des responsables des structures internes à ces pôles ainsi que les conditions de leur renouvellement sont définies par le règlement intérieur prévu au 14° de l'article L. 6143-1. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Responsable·
  • Indemnité·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Activité·
  • Cliniques·
  • Paiement·
  • Annulation

3Conseil d'État, 10ème chambre, 16 mars 2023, 463231, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2017, dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. […] Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143 1 ».

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  • Centre hospitalier·
  • Identifiants·
  • Isolement·
  • Registre·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Citoyen·
  • Justice administrative·
  • Communication·
  • Commission
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Documents parlementaires9

Cet amendement du groupe socialiste vise à assurer que soient communiqués au conseil de surveillance l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de ses missions. Dans un rapport rendu au Parlement en 2011, le sénateur Jean-Pierre Fourcade constatait le défaut de communication au conseil de surveillance d'informations et de documents pourtant essentiels au plein exercice de ses missions d'orientations et de contrôles. Il s'agit notamment du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre l'agence régionale de santé et l'établissement (CPOM) et ses modifications, ou encore … Lire la suite…
Assemblée nationale (15 ème législ.) : 1681, 1762, 1767 et T.A. 245 Sénat : 404, 515, 516 et 525 (2018-2019) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES Réunie le mercredi 22 mai 2019 sous la présidence de Gérard Dériot, vice-président, la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport d'Alain Milon, le projet de loi n° 404 (2018-2019), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Derrière un intitulé riche de promesses, la commission s'est montrée réservée quant à la capacité de ce texte à opérer une réelle … Lire la suite…
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