Article L6143-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-12 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 58 (V)

Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.

Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.

Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'avis du président de la commission médicale d'établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion. Le présent alinéa n'est pas applicable aux praticiens placés en position de remplaçant en application de l'article L. 6152-1-1.

Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.

Par dérogation, le directeur de l'établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 6132-3.

Après concertation avec le directoire, le directeur :

1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ;

4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ;

5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;

6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;

7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ;

8° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 ;

9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;

10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L. 6148-3 ;

11° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement ;

12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ;

14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos ;

15° Présente à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6143-3 ;

16° Arrête le plan blanc de l'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 ;

17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiale mentionnées à l'article L. 6145-7.

18° Définit, après avis du président de la commission médicale d'établissement, les conditions de réalisation et d'encadrement des activités de présentation, d'information ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, particulièrement en vue du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale.

Les conditions d'application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 21 octobre 2011, n° 1104020
Rejet

[…] ▪ que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur nomme sur proposition de la commission administrative paritaire mais aussi sur proposition du chef de pôle ; qu'en l'espèce, la responsable du pôle imagerie n'a pas été consultée au préalable, mais seulement informée après coup ; qu'il en est de même de son chef de service ; que cette opacité est contraire à cette disposition parce qu'elle impose le respect des règles déontologiques et professionnelles ; que le comité médical aurait dû être consulté sur le maintien ou la modification de postes aménagés ;

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  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Affectation·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Service·
  • Conclusion·
  • Poste·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2100928
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […]

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  • Prime·
  • Établissement·
  • Centre hospitalier·
  • Recours gracieux·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Conseil de surveillance·
  • Comités·
  • Directoire·
  • Attribution

3Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2016, n° 1301722
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, que la requérante soutient que la décision de suspension dont elle fait l'objet est dépourvue de motivation ; que la mesure de suspension attaquée, prise sur le fondement des pouvoirs conférés au chef d'établissement public de santé par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique pour assurer la continuité du service et la sécurité des patients, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction ; que, par suite, […]

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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Motivation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Erreur·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Fait·
  • Principe du contradictoire
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Documents parlementaires240

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 4° de l'article L. 161-37 est complété par les mots : «, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des obligations prévues au 18° de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. » ; 2° Après le 12° de l'article L. 161-37, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés : « 13° Établir et mettre en œuvre la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette … Lire la suite…
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