Article L6146-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-22 (M), Code de la santé publique - art. L714-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 19

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole à participer à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance.

Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ces contrats, à l'exception de ceux conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants.

Les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l'exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l'article L. 6111-3-1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s'ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2021
14 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 13 juin 2023

[…] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code. […] nos soins en 6 mn 13 : […] Articles

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

[…] II. […] Article […] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code.

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Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Votre 1 Article L. 6146-2 du code de la santé publique 2 CE, 28 novembre 1990, Office public d'H.L.M. de la Meuse, n°30875, B. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 8 décembre 2022, n° 1902876
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, […]

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  • Dispositif médical·
  • Redevance·
  • Recette·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Titre exécutoire·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] M. L M, […] — s'agissant de la légalité de la redevance, celle-ci doit correspondre au prix des prestations qu'il fournit, que si les requérants affirment que le cas de figure du praticien libéral exerçant en BJ public ne serait pas permis par le code de la santé publique et que seuls les praticiens hospitaliers pourraient avoir une activité en BJ public, cela est totalement inexact au vu de l'article L6146-2 du code de la santé publique, […] qu'ainsi l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique a fixé le montant de la redevance due par les praticiens libéraux qui viennent effectuer leur activité au sein d'un établissement public, en fonction de l'activité et des honoraires perçus,

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  • Redevance·
  • Cliniques·
  • Coûts·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Prestation·
  • Médiation·
  • Médiateur·
  • Établissement·
  • Santé publique

3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6146-10 du code de la santé publique : « (…) les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, […] spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fin des contrats·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Structure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Hospitalisation
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Documents parlementaires133

................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … Lire la suite…
I. – L'article L. 162-23-16 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-16. – I. – Les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine et par dérogation à l'article L. 162-22-6, d'une garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement au titre de cette activité, des besoins de santé du territoire ainsi que de la qualité de la prise en … Lire la suite…
La territorialisation des politiques publiques est certes louable en ce sens qu'elle implique une politique adaptée aux spécificités des espaces identifiés. Mais elle ne peut se faire sans rapport avec les femmes et les hommes qui peuplent ces territoires et qui sont le cœur battant de nos politiques publiques. Lire la suite…
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