Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne
Article L6146-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 19
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1, et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole à participer à l'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance.
Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ces contrats, à l'exception de ceux conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants.
Les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l'exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l'article L. 6111-3-1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s'ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 25
[…] II. […] Article […] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code.
Lire la suite…Votre 1 Article L. 6146-2 du code de la santé publique 2 CE, 28 novembre 1990, Office public d'H.L.M. de la Meuse, n°30875, B. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] M. L M, […] — s'agissant de la légalité de la redevance, celle-ci doit correspondre au prix des prestations qu'il fournit, que si les requérants affirment que le cas de figure du praticien libéral exerçant en BJ public ne serait pas permis par le code de la santé publique et que seuls les praticiens hospitaliers pourraient avoir une activité en BJ public, cela est totalement inexact au vu de l'article L6146-2 du code de la santé publique, […] qu'ainsi l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique a fixé le montant de la redevance due par les praticiens libéraux qui viennent effectuer leur activité au sein d'un établissement public, en fonction de l'activité et des honoraires perçus,
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6146-10 du code de la santé publique : « (…) les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, […] spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code. […] nos soins en 6 mn 13 : […] Articles
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