Article L6147-3 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6147-4 (T), Code de la santé publique - art. L765-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6323-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 2

L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.


Cet établissement reçoit le concours de l'Etat pour les services d'hébergement non pris en charge par l'assurance maladie.


Il exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande. Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Il assure les missions dévolues au département dans les domaines définis par l'article L. 1423-1.


De plus, il est chargé :


1° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5111-1 ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 5126-8, l'autorisation de vente au public est permanente ;


2° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie III ;


3° Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique prévus au livre III de la partie I.


Il concourt à l'éducation sanitaire.


Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans la collectivité territoriale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 octobre 2005, 01BX01832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X met en cause le fonctionnement de cette pharmacie qui créerait une situation de concurrence déloyale, il ressort des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977, reprises par l'article L 6147-3 du code de la santé publique, qu'elle est autorisée à vendre des produits pharmaceutiques au public d'une manière permanente ; qu'enfin, si le requérant soutient reprendre ses demandes et moyens de son mémoire de première instance, qu'il ne joint d'ailleurs pas, il ne fait état d'aucun autre moyen et conclusion que ceux auxquels il a été déjà répondu ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 janvier 2013, n° 1104134
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-12-03-01 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : «Après concertation avec le directoire, le directeur : (…) 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6145 du même code « Sont annexés au budget les documents suivants : (.. ) 2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, […]

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