Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19
La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné audit 3° comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.
Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
[…] 36-11-01-03 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la dite loi : « I – Le 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique devient le 4° et il est rétabli un 3° ainsi rédigé : […] II. – L'article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli : […] X. – L'article L. 4111-2 du même code est ainsi modifié : […] 11. Considérant tout d'abord que les contrats sous le régime desquels M. X Y a perçu ses émoluments jusqu'à sa nomination en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire, puis à titre permanent, alors même qu'il prétendait ne pas vouloir les signer, sont fondés légalement sur l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, qui permet le recrutement de praticiens hospitaliers contractuels pour divers motifs, pour une durée n'excédant pas trois ans au total ;
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision de la commission nationale paritaire est entachée d'illégalité au motif que la commission se serait prononcée le 20 février 2002, soit plus de trois mois après sa saisine intervenue le 19 juillet 2001, le délai imparti à cette commission par les dispositions précitées de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'en l'espèce, son dépassement n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 alors en vigueur du décret susvisé du 29 mars 1985 : Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique susvisé ; que, selon l'article 59 du même texte : Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] 00BX01816 - 3 -