Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6161-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)
Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.
Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification.
Commentaires • 8
article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]
Lire la suite…Ainsi, les établissements privés à but non lucratif ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés au titre de leurs activités de fournitures de soins (telles que définies par les dispositions des articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique). […] Dès lors qu'elles n'appartiennent pas à un établissement public, les propriétés bâties appartenant aux établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) définis à l'article L. 6161-5 du CSP ne sont pas susceptibles d'être exonérées de TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] A titre liminaire, la commission relève que l'établissement de soins de suite et de réadaptation des Trois Epis, appartenant au groupe mutualiste de la MGEN, est un établissement de santé privé d'intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. […]
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[…] A titre liminaire, la commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, l'hôpital Saint Vincent de Paul, appartenant au groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille, est un établissement de santé privé d'intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu'ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 juillet 2018, n° 18/01158
[…] Les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) dont l'existence a été amenée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients ne constituent pas une nouvelle catégorie de personnes morales ; l'article L.6161-5 du code de la santé publique précise d'ailleurs que cette qualification est donnée aux établissements de santé privés gérés par des personnes morales de droit privé […] remplissant les conditions et qui poursuivent un but non lucratif.
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[…] Aux termes de l'article L 6112-3 du code de la santé publique, le service public hospitalier est assuré par outre les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) en application de l'article L. 6161-5 ( centres de lutte contre le cancer, établissements de santé privés gérés par des organismes
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