Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 107 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire et, le cas échéant, avec un ou plusieurs établissements parties au groupement, des accords de coopération. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. Ils sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L6161-8 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L5126-5 (M) Article 9 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et procède aux adaptations nécessaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail. […]
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