Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centres de santé
Article L6323-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé publics ou des établissements de santé d'intérêt collectif.
Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.
Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.
Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine également les modalités de la période transitoire (1).
Commentaires • 65
Partager l'article
Lire la suite…Ils assurent une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux (Article L6323-1 du code de la santé publique). Face aux récentes vagues de déconventionnement, notamment celle rapportée par l'Assurance Maladie en juillet 2023 concernant 13 centres de santé, une explication s'impose sur l'impact des mesures de déconventionnement en urgence des centres de santé. […] Il vient modifier l'article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale. […] Le directeur peut décider : Soit d'abandonner la procédure: sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement classique prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] — cette demande ne précise aucunement le projet médical poursuivi par le centre méconnaissant ainsi l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Dentiste·
- Côte·
- Chirurgien·
- Santé·
- Justice administrative·
- Bretagne·
- Agrément·
- Syndicat·
- Concurrence·
- Création
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Code de déontologie·
- Profession·
- Enseigne·
- Signalisation·
- Structures sanitaires·
- Tableau·
- Sanction
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2204854
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; () « . […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Période d'essai·
- Vaccination·
- Agent public·
- Décret·
- Justice administrative·
- Durée·
- Terme·
- Certificat·
- Suspension
[…] Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. […]
Lire la suite…