Article L6323-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6147-3 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 118

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 209

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 77

Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement, au centre ou au domicile du patient, aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l'article L. 322-1 du même code. Ils peuvent mener des actions d'éducation thérapeutique des patients. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d'une convention conclue au titre de l'article L. 2212-2.

Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de ces centres de santé pluriprofessionnels universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les centres de santé constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.

Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.

Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements de santé.

L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les conditions d'accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire sont assurées par les centres de santé.

Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.

Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.

Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.

Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé doit :

-enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;

-en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;

-maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.

Seuls les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article peuvent utiliser l'appellation de centre de santé.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
66 textes citent l'article

Commentaires65


www.houdart.org · 30 avril 2024

[…] Plusieurs infirmiers exerçant au sein d'un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d'un même centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou au sein d'une même maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. […]

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www.houdart.org · 29 avril 2024

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www.hanffou-avocat.com · 12 avril 2024

Ils assurent une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux (Article L6323-1 du code de la santé publique). Face aux récentes vagues de déconventionnement, notamment celle rapportée par l'Assurance Maladie en juillet 2023 concernant 13 centres de santé, une explication s'impose sur l'impact des mesures de déconventionnement en urgence des centres de santé. […] Il vient modifier l'article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale. […] Le directeur peut décider : Soit d'abandonner la procédure: sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement classique prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. […]

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Décisions79


1Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] — cette demande ne précise aucunement le projet médical poursuivi par le centre méconnaissant ainsi l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 avril 2024, n° 2204854
Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; () « . […]

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