Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Cet établissement garantit l'égal accès de tous aux soins qu'il dispense. Il est ouvert à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier.
Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veille à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
Il ne peut établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Il ne peut organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
[…] Considérant, en cinquième lieu, que le XII de l'article 2 du décret attaqué, qui se borne à supprimer le mot « biologiste » de l'article R. 6125221 auquel renvoie l'article R. 6152222, n'a ni pour objet, ni pour effet, […] Considérant, enfin, que le renvoi, par l'article R. 6152201 du code de la santé publique, aux dispositions des articles L. 64115 et L. 641422 relatifs à l'établissement de santé de Mayotte et à ses personnels, qui ont été abrogées par l'ordonnance du 12 juillet 2004, ne résulte pas du décret litigieux mais de la codification de cet article opérée par le décret du 20 juillet 2005, à l'encontre duquel les délais de recours sont expirés ; […]