Article L6414-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version01/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L726-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 43 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et L. 6415-4 du présent code ;
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
12° Les emprunts ;
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ;
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
15° Les actions judiciaires et les transactions ;
16° Les hommages publics ;
17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 13 juillet 2004
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