Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Comme il est dit à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ci-après reproduit :
" Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. "
Comme nous le détaillions en juin dernier (voir notre article « Covid-19 : primes exceptionnelles dans la fonction publique »), plusieurs textes d'avril à juin 2020 avaient permis le versement à certains agents des trois fonctions publiques en raison de leur implication dans la gestion de la crise sanitaire. Un décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 est venu permettre un nouveau versement de la prime exceptionnelle pouvant être accordée à certains agents publics mobilisés sur la période estivale. […] L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique) ; Les étudiants en santé en formation (2e cycles de maïeutique et 2e et 3e cycles de médecine, […]
Lire la suite…L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique) ; Les étudiants en santé en formation (2e cycles de maïeutique et 2e et 3e cycles de médecine, odontologie et pharmacie) (art. L. 6153-1 du code de la santé publique) ; Les faisant fonction d'internes (art. […] Pour cette dernière précision, il n'est pas aisé (comme s'agissant du décret du 14 mai 2020) de savoir quelle période de « renfort » le décret prend en compte. […] Le nouvel article 2 de la loi du 9 juillet 2020 se contente aujourd'hui d'indiquer que « L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique « I. Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, […]
consultation des documents suivants : 1) son dossier médical constitué par les médecins de la prévention de l'université, depuis le 1 er octobre 1983, et tout au long de sa carrière, en sa qualité de personnel médical et scientifique, mentionné aux articles L952-21 du code de l'éducation et L6151-1 du code de la santé publique, occupant un emploi permanent de l'Etat des centres hospitaliers et universitaires visé au 4° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; 2) l'intégralité des documents concernant ses arrêts de travail pour maladie depuis le 1 er octobre 1983.
[…] Aux termes de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique : « I.- Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif (). / Le directeur de l'établissement support fixe () les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, […]
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article L952-21 du Code de l'éducation, qui ont notamment été reproduites à l'article L6151-1 du Code de la santé publique, prévoient : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L6142-3 du Code de la santé publique, cité à l'article L713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]
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