Article D666-3-2 du Code de la santé publique
Article D666-3-1
Article D666-3-3
Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires2

1Sang Et Organes Humains - Sang - Dons Durant Les Heures De Travail. Employeurs. Dédommagement
M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 7 juin 2004

L'article D. 666-3-2 du code de la santé publique dispose que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don.

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2Sang Et Organes Humains - Sang - Dons Durant Les Heures De Travail. Employeur. Dédommagement
M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 24 mars 2003

En effet, l'article D. 666-3-2 du code de la santé publique prévoit bien que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don. Toutefois, il ne s'agit que d'une faculté.

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