Article D666-4-1 du Code de la santé publique
Article D666-3-5
Article D666-4-2
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1

1Destruction de l'excédent de sang prélevé en vue de l'autotransfusion
M. Jacques Bimbenet, du group R.D.E., de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 2 février 1995

L'article D 666.4.1 du code de la santé publique, créé par le décret no 95-195 du 16 février 1995 relatif aux tests et analyses effectués sur les prélèvements de sang comporte les mêmes obligations en matière d'examens biologiques pour tous les prélèvements de sang destinés à un usage thérapeutique direct, c'est-à-dire à la transfusion, que cette dernière soit autologue ou homologue. Toutefois, l'article précité prévoit la possibilité d'assouplir par arrêté certaines de ces obligations.

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