Entrée en vigueur le 25 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002 et rectificatif JORF 19 octobre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue au I de l'article R. 712-97.
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Article 6 b) : « Compte tenu de l'obligation de soins mise à la charge de l'hôpital par les articles D.712-132 et D.712-150 du code de la santé publique, le Praticien assurera, en concertation avec l'ensemble des néphrologues appelés à exercer au sein du service de dialyse, […] le 3 août 2010, il a été décidé, pour tenir compte de ses revendications, que la répartition de vacations entre le Docteur X… et le Docteur Y… sera effectuée de façon plus cohérente et que sur les 52 séances d 'hémodialyse mensuelles, 7 à 8 seront offertes de façon régulière aux remplaçants, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : « (…) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, […] que le décret modifié n° 2006-1222 du 5 octobre 2006, codifié à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique prévoit que : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, […]
[…] Article 6 b) : “Compte tenu de l'obligation de soins mise à la charge de l'Hôpital par les articles D.712-132 et D.712-150 du code de la santé publique, le Praticien assurera, en concertation avec l'ensemble des néphrologues appelés à exercer au sein du service de dialyse, une astreinte 24H/24 afin que la continuité des soins ainsi que la prise en charge des urgences, …, soient assurées dans des conditions satisfaisantes de sécurité.”.