Article D6124-69 du Code de la santé publique
Article D6124-68
Article D6124-70

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le centre d'hémodialyse dispose d'une équipe médicale d'au moins deux néphrologues. Au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de huit postes. Un médecin néphrologue, au moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l'établissement de santé pendant toute la durée des séances d'hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie. L'effectif médical demeure conforme à la décision d'autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par la Haute Autorité de santé.
Dans les établissements de santé dotés d'un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
En dehors des heures d'ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l'équipe médicale susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l'établissement est autorisé à pratiquer. Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu'ils sont liés par une convention de coopération prévue à l'article R. 6123-55.
Dans les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs en néphrologie, l'astreinte peut être assurée par le néphrologue de garde de cette unité.
Le centre d'hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical complet dans un local de consultation.
Le centre d'hémodialyse s'assure la collaboration d'un cardiologue, d'un anesthésiste-réanimateur ou d'un réanimateur médical, d'un chirurgien et d'un radiologue.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions9

1Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 20 février 2025, n° 23/00629Infirmation

[…] Par dernières conclusions communiquées le 3 mai 2024, M. [F] a demandé, au visa des articles 1103 et suivants, 2224 du Code Civil, D. 6124-64 et D. 6124-69 du code de la santé publique, 15 de la convention d'exercice du 1er février 2016,

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juin 2010, 09NT01398, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6123-59 du code de la santé publique, lequel figure dans la section IV, […] à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant ; que selon les dispositions de l'article R. 6123-63 du même code : L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse. ; qu'aux termes de l'article D. 6124-69 de ce code, […] d'un chirurgien et d'un radiologue. ; que selon les dispositions de l'article D. 6124-76 du même code, […]

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3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 3 avril 2018, n° 17/00226Confirmation

[…] Monsieur D E A […] Par courrier en réponse du 30 novembre 2012, M. Z a protesté en rappelant que depuis la création du GCS de néphro-dialyse, dont le règlement intérieur mentionne bien un fonctionnement médical basé sur 3 praticiens à temps plein et à statut mixte, la société Sogecler oeuvrait pour recruter un 3 e praticien afin d'assurer la continuité des soins et de se conformer aux exigences posées à cet égard par l'article D 6124-69 du code de la santé publique et que si l'hôpital persistait dans sa décision, elle déclinait toute responsabilité quant au fonctionnement du service de néphrologie.

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