Article D712-2 du Code de la santé publique

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Version02/02/2005

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 2 février 2005

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 285194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions du 3° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article D. 6121-7 de ce code, renvoient à un arrêté du ministre chargé de la santé la fixation des nomenclatures de référence des objectifs quantifiés de l'offre de soins portant sur les activités de soins faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire ; que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué fixent avec précision ces nomenclatures de référence ; […]

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