Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée :
a) Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier : dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 ;
b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
[…] Considérant, que selon les dispositions de l'article D 712-41 du code de la santé publique alors en vigueur, figurant désormais à l'article D 6124-92 de ce code, la consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée, a lieu plusieurs jours avant l'intervention ; que le paragraphe 6 de l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que cette consultation doit s'accompagner d'un compte-rendu qui pourra être adressé au médecin-conseil à sa demande ;
[…] et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D.712-40 et D.712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , […]
[…] que la Caisse n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 22-6 de la nomenclature, devenues inconciliables avec les articles D. 712-41 à D. 712-43 du Code de la santé publique, pour refuser la prise en charge de la double consultation désormais imposée au médecin anesthésiste ;