Article D712-45 du Code de la santé publique
Article D712-44
Article D712-46

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 16 novembre 2006, n° 04/14202

[…] Madame C D […] Elles exposent que si l'article D712-40 du code de la santé publique prévoit à la charge des établissements de santé une obligation de surveillance continue après l'opération, en l'espèce, la chute de la patiente s'est produite dans la salle d'opération alors qu'elle n'avait pas rejoint la salle de réveil, […] Qu'il n'est par ailleurs pas établi que la clinique a manqué à son obligation de mettre à la disposition du chirurgien et de l'anesthésiste le personnel suffisant et les moyens nécessaires au bon déroulement de l'intervention et de l'anesthésie conformément aux dispositions des articles D 712-40 et D 712-45 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2010, n° 0901245

[…] Considérant que l'article D. 712-41 du code de la santé publique dispose que : « la visite pré-anesthésique doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention » ; que, néanmoins, ces dispositions doivent être combinées avec le régime propre aux urgences, fixé aux articles D.712-52 à D. 712-65 du même code, […] que l'article D. 712-45 du même code précise que la surveillance continue post-interventionnelle a pour objet de « contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et de leur élimination et de faire face aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie. » ; […]

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