Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle :
a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse ;
b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.
[…] Considérant que l'article D. 712-41 du code de la santé publique dispose que : « la visite pré-anesthésique doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention » ; que, néanmoins, ces dispositions doivent être combinées avec le régime propre aux urgences, fixé aux articles D.712-52 à D. 712-65 du même code, lequel ne prévoit pas d'obligation de visite pré-anesthésique ; […] de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique » ; que l'article D. 712-46 du même code précise que, sauf cas particuliers inapplicables en l'espèce, […]