Article D712-47 du Code de la santé publique
Article D712-46Article D712-48
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…

[…] * les dispositions de l'arrêté du 03 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant 'les fonctions et actes cités aux articles D 712-43 et D 712-47 du Code de la Santé Publique (devenus les articles D 6124-94 et D 6124-99), […] * les dispositions de l'arrêté du 03 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D.712-43 et D.712-47 (devenus les articles D.6] 24-94 et D 6124-99)" […] de celles des articles D. 712- 40 à 51 devenus D. 6124-91 à 103, […] de celles de l'arrêté du 03 octobre 1995 (D 712-43 et 47 devenus D 6124-91 et 99) et de celles de l'article 6 du décret 93-345 d u 15 mars 1993, […]

 Lire la suite…

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).