Rejet 18 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er avr. 2009, n° 08/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/5430 |
Texte intégral
ARRÊT 5% Ch N° 2009/
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SEPTEMBRE 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
BI BJ l
né le […] à […]
Fils de BI CA et de CB BW
De nationalité française
AW
Médecin à la retraite
Déjà condamné
demeurant […] à la maison d’arrêt de Luynes, […], Comparant, assisté de Maître RAMIREZ FQ, avocat au barreau de MARSEILLE
PRÉVENU, appelant
MINISTÈRE PUBLIC appelant
AA FG
Demeurant […] Non comparante, représentée par Maître MOREAU Julie, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
CC CD épouse X
[…] Non comparante, représentée par Maître TAIBI HOVSEPIAN AV, avocat au barreau de MARSEILLE F civile, appelante EQ EP Demeurant […] Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE H ; 5 \ F civile, appelante \»)« Linus bv "«*' US ; ''… Grauso délivite <
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ARRÊT S*"* Ch N° 2009///4 0
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(V) é | 9 AVR. 2013
60 &W, ÊuL PAM du ARN & 2 9 AVR. 2016
page n°2 /
L BB
[…]
Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
CE CF épouse Z
Demeurant […] Comparante, représentée par Maître RUDIGOZ BH, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître KUHN-MASSOT Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
FJ FI
ayant demeuré 52, Avenue de St-Julien – 13012 MARSEILLE 12
Sans domicile connu
Non comparante, représentée par Maître GIOIA Victor, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
CG CH Demeurant […] Non comparante, ni représentée a d
ac d ' rhussner F civile, intimée Q
a; CI CJ & vel '.ËL. 2/2 /s 3ep
[…]
Non comparante, représentée par Maître JOURDAN KE-yves, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
F civile, intimée
IR EV Demeurant 66, Bd National – 13001 MARSEILL Non comparante, ni représentée "nŒz / ë.À«M K&M«-
F civile, intimée z [. L ?{91 EY EX Æ
[…] Non comparante, ni représentée -À ÿ Ni 2 À3.05. 2009 f F civile, intimée (M , bei . Æ
% Je O1. 03 224 EC A épouse B Demeurant […] Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de
MARSEILLE F civile, appelante
FL Maïa
Demeurant 21, Avenue KE-AW Meunier – 73400 UGINE
Non comparante, représentée par Maître LATIL, avoué près la Cour d’Appcl d’AIX.EN.PROVENCE, substituant Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
F civile, intimée
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ARRÊT 5*"* Ch N° 2009/
CK CL
[…]
Non comparante, représentée par Maître LEPOUTRE BB, avocat au barreau d’Aix.en.Provence, substituant Maître ROMIEU Carole, avocat au barreau d’Aix.en.Provence
F civile, intimée
CM CN à .]
[…], à
Non comparante, ni représentée à
F civile, intimée w & A5 /0 4
GO GN WEP la "' /'95 M […] Non comparant, ni représenté '»äu éc le ©5/0 € {2003 à à SSP F civile, intimée Aa. […] »Fa /'[…]
[…]q…… hobs\Ài tar Non comparante, ni représentée F civile, intimée Je OL. CZ Z»
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIES DES BOUCHES DU RHÔNE
56, Chemin FX Aiguier – 13009 MARSEILLE 09
Représenté par Maître MOREAU Julie, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître FRÛCTUS BJ, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimé
HE HD
[…]
Non comparante, représentée par Maître BP-AY Régine, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
CO CP
[…] Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
CQ CR épouse C
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître RUDIGOZ BH, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître KHUN-MASSOT Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
X CS épouse D
[…]
Non comparante, représentée par Maître TAIBI HOVSEPIAN AV, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
page n°4 /
ARRÊT 5°" Ch N° 2009///40
JH JI CN épouse E
[…]
Comparante, assistée de Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
AD CT
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître BP-AY Régine, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
EK JL
[…]
Non comparante, représentée par Maître GIOÏA Victor, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
GQ EZ
Demeurant […]
Non comparante, ni représentée stquifte & / £/oé/Ofl à clair. cl MM F civile, appelante 9 né "[…]
HF Le of/u3/OS RAR. DV DW Demeurant Résidence Le Provence Bat B – Rue de la République – 13110 PORT DE BOUC Non comparante, représentée par Maître JOURDAN KE-yves, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE F civile, intimée
G AV CU épouse H
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître TAIBI HOVSEPIAN AV, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
CV CW
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître TAIBI HOVSEPIAN AV, avocat au barreau de MARSEILLE
Partic civile, appelante
DZ EA
[…] Non comparante, représentée par Maître BP-AY Régine, avocat au barreau de MARSEILLE, au titre de l’aide juridictionnelle
F civile, appelante
HU GR
Demeurant Les Myosotis Bât KK N° 38 – 7, Avenue de la Soude – 13009 MARSEILLE 09
Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
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ARRÊT S** Ch N° 2009/ ///0
FQ FP
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître BAYLOT Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître LESCUDIER KE-Louis, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
» \ AE EO %… […] €. 4 /°S’ Non comparante, ni représentée 16 ! °d°' F civile, intimée ;} {b W EE épouse I à
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître GIOIA Victor, avocat au barreau de MARSEILLE, au titre de l’aide juridictionnelle,
F civile, intimée
AF CX
Demeurant […] […] […]
Non comparante, représentée par Maître RUDIGOZ BH, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître KUHN-MASSOT Olivier, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
CY CP épouse J
Demeurant 23, rue Saint-KE-du-Désert – 13004 MARSEILLE 04
Comparante, assnstce de Maître BP-AY Régine, avocat au barreau de MARSFILL
F civile, appelante
CZ JH
[…]
Comparant, assisté de Maître MAGINOT-FLOSI Solange, avocat au barreau de MARSEILLE, au titre de l’aide juridictionnelle
F civile, appelant
AH GT
[…]
Non comparante, représentée par Maître Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
AI A
Demeurant chez CJ DB – […]
Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
JE BT BW épouse K Demeurant 9, rue KE Giono – 91450 SOISY SUR SEINE
Non comparante, ni représentée – À; … lf,œ Je 209 à
F civile, intimée MQ. _£' M39e p . ÀÊ ,5: 6 } ,Œ. c. Zûÿ Xç_, – […]
page n°6 /
ARRÊT 5*"* Ch N° 2009/ /Mo> 4
BC AX épouse L
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
GV GU
Sans domicile connu ayant demeuré Chez M. M […]
Non comparante, ni représentée i iqgnifié é Je Ay 05: Z095 a AQrs F civile, intimée M ? o. 27 – 2009 --
AO FD '
[…] $« M Non comparante, ni représentée Q 3
F civile, intimée PÏÊ w e KK /p$ /OË AP FE la L ?/ 97
Demeurant […] Non comparante, ni représentée />îÊm˰ e 01 bE Zo F, ÜOOWME
F civile, intimée – R4 ? le o). o? 7009
DC DD épouse N
[…] Non comparante, représentée par Maître JORDAN KE-yves, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
F civile, intimée
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE DE L’ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS
[…]
Non comparant, représenté par Maître KE FS AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimé
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
Non comparant, ni représenté
F civile, intimé Ël  2 / /6' MF (a […]
LE SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE
[…]
Non comparant, représenté par Maître KE FS AUTISSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimé
HY HZ
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître MOREAU Charlotte, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
page n°7 /
ARRÊT 5*"* Ch N° 2009//40
FF EA
[…]
Non comparante, représentée par Maître GIOIÏA Victor, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Gérard FO, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
DE DF
Demeurant […]
Comparante, assistée de Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
IS IT Demeurant 15, rue Néoule Bt E 3 – 13013 MARS ILLE 13 Non comparant, ni represente … F civile, intimée € o Ja pr pus
GX GW
Demeurant […] Non comparante, ni représentée ëa… u à F civile, intimée '& çÈZ p, (M£ & 2 /? /9â
DG DH épouse O
[…]
Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appelante
JC IM
[…]
Comparante, assistée de Maître PROSPERI DO, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
DI DJ épouse P
[…]
Non comparante, représentée par Maître TAIBI HOVSEPIAN AV, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appclante
DK CJ
[…] Comparante, assistée de Maître GIOÏA Victor, avocat au barreau de MARSEILLE F civile, intimée
IB IC
[…]
Non comparante, représentée par Maître GIOÏA Victor, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître WILSON Patrick, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
JM FK JN
Demeurant […]
Comparante, assistée de Maître MATTEL AW-Ange, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
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ARRÊT 5** Ch N° 2009//À0
DL DM
[…]
Non comparante, représentée par Maître RAMBALDI Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, appélante
AS EB
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître BP-AY Régine, avocat au barreau de MARSEILLE, au titre de l’aide juridictionnelle
F civile, appelante
DN DO
[…]
Non comparante, représentée par Maître JOURDAN KE-Yves, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
F civile, intimée
BA GJ
[…]
Non comparante, représentée par Maître PEIGNE Bénédicte, avocat au barreau d’AIX.EN.PROVENCE, substituant Maître ZANDOTTI Bruno, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimée
BA CJ
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître BP-AY Régine, avocat au barreau de MARSEILLE, au titre de l’aide juridictionnelle
F civile, appelante
DP DQ épouse Q
Demeurant […]
Comparante, assistée de Maître MAGINOT-FLOSI Solange, avocat au barreau de MARSEILLE, au titre de l’aide juridictionnelle
F civile, appelante
DR DS épouse R
Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître FONTANA Ariane, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substituant Maître BREARD KH, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
F civile, intimée
DT DU
Demeurant 60, rue du Docteur KE Fiolle – 13006 MARSEILLE 06
Non comparant, représenté PAR Maître GIOIA Victor, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître MEJEAN Christian, avocat au barreau de MARSEILLE
F civile, intimé
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ARRÊT 5°" Ch N° 2009//4>
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du LUNDI 19 JANVIER 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Monsieur le Président LABORDEF a présenté le rapport de l’affaire,
Maître LATIL, avoué substituant Maître CABELLO, conseil de la F civile FL FK, a déposé des conclusions,
Maître PEIGNF, avocat au barreau d’AIX.EN.PROVENCE, substituant Maître ZANDOTTI, conseil de la F civile BA GJ, a déposé des conclusions,
Maître JOURDAN, conseil des parties civiles CI CJ, DV DW, DC DD épouse N et DN DO, a déposé des conclusions,
Maître CARADEC, conseil de la F civile AH GT, a déposé des conclusions,
Maître FONTANA, avocat au barreau d’AIX.EN.PROVENCE, substituant Maître BREARD, conseil de la F civile DR DS épouse R), a déposé des conclusions,
Maître BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître LESCUDIER KE Louis, conseil de la F civile FQ FP, a déposé des conclusions,
Maître MOREAU Julie, substituant Maître FRUCTUS, conseil de la F civile la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, a déposé des conclusions,
Maître RAMIREZ, conseil du prévenu BI BJ, a demandé le huis clos, L’ensemble des conseils des parties civiles, s’en est rapporté,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions sur ce point,
Maître RAMIREZ, conseil de la défense, ayant eu la parole en dernier sur ce point, Après en avoir délibéré, la Cour a rejeté la demande de huis clos,
Monsieur le Président a continué l’exposé de son rapport,
Maître RAMIREZ, conseil du prévenu BI BJ, in limine litis, a soulevé des exceptions de nullité,
Maître RAMBALDI, conseil de parties civiles, en sa réponse, Le Ministère Public a pris ses réquisitions en ce sens,
Maître RAMIRFEZ., conseil du prévenu BI BJ, ayant eu la parole en dernier sur ce point,
L’incident est joint au fond,
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Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Audience levée à 16 H. 40 MARDI 20 JANVIER 2009 à 9 heures
Mme. JH JI CN épouse E, F civile, a été entendu en ses explications,
M. CZ DX, F civile, a été entendu en ses explications, Monsieur le Président S, a relaté au cas par cas les faits,
Mme. DY DF, F civile, a été entendu en ses explications, Monsieur le Président S a repris l’exposé des faits,
Audience levée à 17 H. 20
MERCREDI 21 JANVIER 2009 à 9 heures,
Mme. CE CF, F civile, a été entendu en ses explications, Mme JM FK JN, F civile, a été entendu en ses explications, Monsieur le président T a exposé le cas de chacune des parties civiles, Mme DK CJ, F civile, a été entendu en ses explications, Monsieur le président S a poursuivi,
Maître MATTEL, conseil de la F civile JM FK JN, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître BP-AY, conseil des parties civiles HE HD, AD CT, DZ EA, CY CP épouse J, AS EB et BA CJ, au titre de l’aide juridictionnelle pour DZ EA, JO Y EB et BA CJ, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître TAIBI-HOVSEPIAN, conseil des parties civiles CD CC épouse X, X CS, G AV-CU épouse H, CV CW, DI DJ épouse U, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître RUDIGOZ substituant Maître KUHN-MASSOT, conseil des parties civiles BARÊEK CF, CQ CR épouse C et AF CX, a été entendu en sa plaidoirie,
Audience levée à 17 H.30
page n°11 /
ARRÊT 5** Ch N° >
JEUDI 22 JANVIER 2009 à 9 Heures,
Maître RAMBALDI, conseil des parties civiles EQ EP, L BB, EC A épouse B, CO CP, JH JI CN épouse E, V, AI A, BC ED épouse L, DE DF, DG DH épouse O, DL DM, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître MOREAU Charlotte, conseil de la F civile HY HZ, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître MOREAU Julie, conseil de la F civile AA FG, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GIOIA, conseil des parties civiles BA YES FI, I EE née W, EK JL et DK CJ, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GIOIA, substituant Maître MFEJEAN, conseil de la F civile DT DU, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GIOIA,, substituant Maître WILSON, conseil de la F civile IB IC épouse BOUAÏCHA, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître GIOIA, substituant Maître FO, conseil de la F civile FF EA, a été entendu en sa plaidoirie et a depose des conclusions,
Maître LEPOUTRE, substituant Maître ROMIEU, conseil de la F civile CK CL, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître PROSPERI, conseil de la F civile RUFTIN IM, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître MAGINOT, conseil des parties civiles CZ JH et DP DQ épouse Q, au titre de l’aide juridictionnelle, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître AUTISSIER, conseil des parties civiles Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône de l’Ordre National des Médecins et le Syndicat de Garantie des
Victimes des Actes Reconstructrice et Esthétique, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître RAMIREZ, conseil du prévenu BI BJ, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 01 AVRIL 2009.
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RAPPEL DE LA PROCEDURE LA PREVENTION
Procédure 03/305074
BI BJ est prévenu :
— d’avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national entre le 30 mars 2001 et le 30 mars 2004, en tous cas depuis temps non prescrit, étant employeur de EF EG, JP JQ JR, EH EI et EJ AP, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et omis intentionnellement de remettre un bulletin du paiement de la rémunération ;
faits prévus par ART. L. 362-3 KK. 1, ART. L. 324-9, ART. L. 324-10, ART. L. 324-11, ART. L. 320, ART. L. 143-3 C. TRAVAIL et réprimés par ART. L. 362-3 KK. 1, ART. L. 362-4, ART. I.. 362-5 C. TRAVAIL
— d’avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national courant 2001 et le 30 mars 2004, depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, la nature, les qualités substantielles, la quantité de biens ou de services, en l’espèce :
* en faisant une publicité trompeuse dans les journaux d’annonces gratuits (''sept"', '*13", ''bonjour'') sur un site internet www.magicclinc.com, sur des brochures remises aux patients et clients, et sur des cartes de visite ou professionnelles remises aux patients et clients, d’un cabinet médical présenté mensongèrement comme une ''Clinique de chirurgie esthétique autorisée'* sous les dénominations '« CEC CLINIQUE ESTHETIQUE ET COSMETIQUE '' ou ''CLINIQUE ESTIHETIQUE DE LA CORNICHE ', ou encore ''CLINIQUE SAINT BERNARD »
* en affirmant dans ces publicités que lcsd1tes cliniques avaient une dimension internationale et à sa disposition des ''équipes chirurgicales confirmées', des équipements sophistiqués et qu’elles pratiquaient des hospitalisations de 48 heures ainsi que des ancesthésies générales,
* en se présentant lui-même dans ces mêmes publicités comme ''médecin chef du service esthétique'' des dites cliniques ou encore dans les pages jaunes de l’annuaire comme médecin spécialiste qualifié en chirurgie esthétique,
* en arborant sur certains de ces documents publicitaires des diplômes et qualifications fantaisistes.
faits prévus par ART. L. 121-1, ART. L. 121-5 C. CONSOMMATION et réprimés par ART. L. 121-6, ART. L. 121-4, ART. L. 213-1 C. CONSOMMATION
— d’avoir à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le temitoire national, entre 1996 et le 30 mars 2004, et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant F ou non au contrat, trompé :''Mesdames AA, AB, AN, HK, […], L A., L V., FJ, BE, BEGUIER, BELHERRAZA, CI, […], FL, FM, BOAVENTURA, CK I, CM, GO, AC, BULUT, HE, CARLIER, CO, X F., FN, FA, AD, DOHEN, FQ, GQ, DV, EK, G, CV, […], DJELOULL, E, FR, AE, D, AF, M. AG, Mmes AH, AI, EN Y.,
ARRÊT 5** Ch N° 2009////o
GV A., GIMENFEZ, AJ, EL P., M. EL J., AK, KK, FX, AP, KATAB, DC, […], K, FY, MAKDOUL, HY, GL, FF, GB, JS JT, BS IS, GX, […], GE, J, DG, GG, JC, SABAH, DI, DK, JM, C, AS, BA C., BA V., AM, sur les qualités substantielles de prestations de services en l’espèce en usant de mensonges, de comportements déloyaux, de faux-semblants, d’approximations, de silences, de précipitations pour emporter le consentement des clients et ainsi exécuter ses actes chirurgicaux contre rémunération, et notamment :
* en faisant état de qualités et titre personnel qu’il ne possédait, en usant de titres fantaisistes, en arguant de son expérience, de sa connaissance et de sa maîtrise des règles de l’art de la chirurgie esthétique, en arborant des photographies présentées faussement comme le résultat de son travail,
* en présentant les locaux situés […] à Marseille dans lesquels il exerçait la chirurgie esthétique comme un établissement autorisé, ''clinique de chirurgie esthétique'' s’inscrivant dans un réseau de cliniques et disposant des meilleurs matériels, méthodes et de personnels qualifiés, alors même que ces locaux n’avaient plus le statut de clinique autorisée et n’étaient que le simple siège d’une activité de médecine libérale qui ne disposait ni des autorisations nécessaires pour exercer de la chirurgie, ni du plateau technique, sanitaire et inhumain requis pour pratiquer de tels actes,
* en délivrant à ses clients et patients une information déloyale, approximative et incomplète lors de la consultation préalable aux actes opératoires, en ne respectant les délais habituels de réflexion de façon à précipiter le consentement des intéressés, et par-là en s’abstenant volontairement d’évoquer les dangers et les insuffisances de sa technique anesthésique, d’informer les patients des douleurs préopératoires, de la durée de l’intervention, des contraintes et des douleurs postopératoires, de la pratique simultanée de plusieurs opérations sans surveillance, des risques, limites et complications éventuelles des actes pratiqués. ''Avec cette circonstance aggravante que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la prestation de service dangereuse pour la santé de l’homme.
faits prévus par ART. I.. 213-2 1°, ART. L.. 213-1 C. CONSOMMATION et réprimés par ART. L. 213-2, ART. L. 213-1, ART. L. 216-2, ART. I.. 216-3, ART. L. 216-8 C. CONSOMMATION
— d’avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national, entre le 07 mars 2002 et le 30 mai 2004, et depuis temps non prescrit, réalisé des interventions de chirurgie esthétique sans avoir remis au préalable un devis détaillé à Mesdames AN, AD, AE, AO, AP, K, MAKDOUL, OUAKLL, GE.
faits prévus par ART. L. 6324-2 &ll 1°, ART. I.. 6322-2, ART. D. 6322-30 C. SANTE. PUBLIQUE et réprimés par ART. L. 6324-2 $1I C. SANTE. PUBLIQUE
— d’avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national entre le 30 mars 2001 et le 30 mars 2004, et depuis temps non prescrit, par violation manifestement délibérée d’obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce :
* les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-301 à D 6124-304) relatifs aux structures et activités de soins alternatives à l’hospitalisation,
* les dispositions des articles D 712-40 à D 712-51 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-91 à D 6124-103) réglementant les conditions de fonctionnement
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ARRÊT 5** Ch N° 2009//4 o
relatives à la pratique de l’anesthésie,
* les dispositions de l’arrêté du 07 janvier 1993 qui fixent les caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques du secteur opératoire des structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire,"'- les dispositions des articles R 711-1-4 à R 711-1-10 du Code de la Santé publique (devenus les articles R 6111-1 à R 61111-9) relatifs à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales,
* les dispositions de l’arrêté du 03 octobre 1995 relatif aux modalités d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant 'les fonctions et actes cités aux articles D 712-43 et D 712-47 du Code de la Santé Publique (devenus les articles D 6124-94 et D 6124-99),
* l’article 6 et du décret 93-345 du 15 mars 1993 relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier et qui régit au sein d’un bloc opératoire les activités de ''panseur*', aide ou instrumentiste, décret abrogé par le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 qui reprend cn substance les précédentes dispositions dans son article 12, ''exposé autrui, en l’espèce Mesdames AA, AB, AN, […], […], L V, FJ, BE, BEGUTER, BELHERRAZA, CI, IR, EY, FL, FM, CK, I, CM, GO, AC, BULUT, HE, […], X F, FN, AD, DOHEN, FQ, GQ, DV, EK, G, CV, DZ, DJELLOUL], E, AE, D, AF, M. AG, Mmes AQ, EN Y, GV A, GIMENFZ, AJ, EL P, M. EL J, AR, KK, FX, AP, KATAB, DC, […], K, FY, MAKDOUL, GL, FF, GB, JS JT, BS, OUAKLL GX, […], GE, J, DG, GG, RUFYFIN, GI, DI, DK, C, AS, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
faits prévus par ART. 223-1 C. PENAL et réprimés par ART. 223-1, ART. 223-18, ART. 223-20 C. PÊENAL
— d’avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, à Fréjus, en tout cas sur le territoire national, entre courant 2001 et le 30 mars 2004, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce les articles 8 et 70 du Code de Déontologie médicale (décret du 06 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale) devenus les articles R 4127/8 et R 4127/70 selon la nouvelle codification du Code de la Santé Publique adoptée par décret du 29 juillet 2004 (JO du 08 août 2004), causé à autrui une ITT inférieure à trois mois sur les personnes de :**- Mesdames AA (ITT 15 jours), AN (ITT 8 jours), L V. (ITT 1 jour), […] jours), EY (ITT 15 jours), CK (ITT 15 jours), CM (ITT 8 jours), GO (ITT $ jours), […] jours), CO ( ITT 5 jours), X F. (ITT 6 jours), FQ (ITT 6 jours), G (ITT 1 jour), CV (ITT 2 jours), DZ (ITT 7 jours), […] jours), […] jours), AE (ITT 1 mois), D (ITT 5 jours), AF (ITT 2 jours), AG (ITT 3 jours), […] jours), AP, DC (ITT un mois), […] jour), GL (ITT 1 jour),GD (ITT 5 jours), DG (ITT un mois), DI (ITT 5 jours), BA V (ITT 4 jours).
faits prévus par ART. 222-20 C. PENAL et réprimés par ART. 222-20, ART. 222-44, ART. 222-46 C. PENAL
— d’avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national courant 2003 et jusqu’au 30 mai 2004, en tous cas depuis temps non prescrit, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce les
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ARRÊT 5** Ch N° 2009/-//40
articles 8 et 70 du Code de déontologie médicale (décret du 06 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale), devenus les articles R 4127/8 et R 4127/70 selon la nouvelle codification du Code de la Santé Publique adoptée par décret du 29 juillet 2004 (JO du 08 août 2004) porté atteinte à l’intégrité physique, sans qu’il en résulte une incapacité totale de travail, des personnes suivantes :''Mmes AB, L A, FJ, BE, BEGUIEUR, FL, FM, AC, HE, CARLIER, FN, DOHEN, AJ, GOTÏTEROJ, GOTTEROP, AR, KATAB, LORBLACHET, FY, FF, MOCK A, BS, PEREZ, GE, GG, JC, GI, DK, BA C.
faits prévus par ART. R. 625-3 C. PENAL et réprimés par ART. R. 625-3, ART. R. 625-4 C. PENAL
— d’avoir à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, exercé par écrit, en l’espèce un courrier, un acte d’intimidation à l’égard de EO BU, victime d’un délit, en vue de la déterminer à ne pas porter plainte et à se rétracter.
faits prévus par ART. 434-5 C. PENAL et réprimés par ART. 434-5, ART. 434-44 KK. 1, KK. 4 C. PENAL
Procédure 07350045 BI BJ est prévenu :
— d’avoir à MARSEILLE, dans les Bouches du Rhône, en tout cas sur le territoire national, entre courant 2000 et courant 2004, et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant F ou non au contrat, trompé:'' Mesdames EP EQ, A EC épouse B, ER ES, ET EU née AT, DF DE, DM DL, DQ DP épouse Q, DO DN sur les qualités substantielles de prestations de services, en l’espèce en usant de mensonges, de comportements déloyaux, de faux-semblants, d’approximations, de silences, de précipitations pour emporter le consentement des clients et ainsi exécuter ses actes chirurgicaux contre rémunération, et notamment :
* en faisant état de qualités et titre personnels qu’il ne possédait pas, en usant de titres fantaisistes, en arguant de son expérience, de sa connaissance et de sa maîtrise des règles de l’art de la chirurgie esthétique, en arborant des photographies présentées faussement comme le résultat de son travail,
* en présentant les locaux situés […] à Marseille dans lesquels il exerçait la chirurgie esthétique comme un établissement autorisé, ''Clinique de chirurgie esthétique'' s’inscrivant dans un réseau de cliniques et disposant des meilleurs matériels, méthodes et de personnels qualifiés, alors même que ces locaux n’avaient plus le statut de clinique autorisée et n’étaient que le simple siège d’une activité de médecine libérale qui ne disposait ni des autorisations nécessaires pour exercer de la chirurgie, ni du plateau technique, sanitaire et humain requis pour pratiquer de tels actes"
* en délivrant à ses clients et patients une information déloyale, approximative et incomplète lors de la consultation préalable aux actes opératoires, en ne respectant les délais habituels de réflexion de façon à précipiter le consentement des intéressés, et par-là en s’abstenant volontairement d’évoquer les dangers et les insuffisances de sa technique anesthésique, d’informer les patients des douleurs préopératoires, de la durée de l’intervention, des contraintes et des douleurs postopératoires, de la pratique simultanée de plusieurs opérations sans surveillance, des risques, limites et complications éventuelles des actes pratiqués. cette circonstance aggravante que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la prestation de service dangereuse pour la santé de l’homme.
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faits prévus par ART. L. 213-2 1°, ART. L. 213-1 C. CONSOMMATION et réprimés par ART. L. 213-2, ART. L. 213-1, ART. L. 216-2, ART. L. 216-3, ART. L. 216-8 C. CONSOMMATION
— d’avoir à MARSEILLE, dans les Bouches-du-Rhône, en tout cas sur le territoire national entre courant 2001 et courant 2004, et depuis temps non prescrit, par la violation manifestement délibérée d’obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce :
* les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D, 6124-301 à D, 6124-304) rclatifs aux structures et activités de soins altematives à l’hospitalisation
* les dispositions des articles D 712-40 à D 712-51 du Code de la santé publique (devenus les articles D, 6124-91 à D, 6124-103) réglementant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie
* les dispositions de l’arrêté du 07 janvier 1993 qui fixent les caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques du secteur opératoire des structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire"
* les dispositions des articles R71]1-1-4 à R 711-1-10 du Code de la santé publique (devenus les articles R 6111-1 à R 611 1-9), relatifs à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales **
* les dispositions de l’arrêté du 03 octobre 1995 relatif aux modalités d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D.712-43 et D.712-47 (devenus les articles D.6] 24-94 et D 6124-99)"
* l’article 6 du décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier et qui régit au sein d’un bloc opératoire les activités de ''panseur'', aide ou instrumentiste, décret abrogé par le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 qui reprend en substance les précédentes dispositions dans son article l12'"'exposé autrui , en l’espèce Mmes EP EQ, A EC épouse B, ET EU née AT, DF DE, DM DL, DQ DP épouse Q, DO DN à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
faits prévus par ART. 223-1 C. PENAL et réprimés par ART. 223-1, ART. 223-118, ART. 223-20 C. PENAL
— d’avoir à MARSEILLE, dans les Bouches du Rhône, en tout cas sur le territoire national entre le 25 juillet 2002 et le 30 mai 2004, en tous cas dcpms temps non prescrit, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce les articles 8 et 70 du Code de déontologie médicale (décret du 06 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale), devenus les articles R. 4127/8 et R. 4127/70 selon la nouvelle codification du Code de la santé publique adoptée par décret du 29 juillet 2004 (JO du 08 août 2004), porté atteinte à l’intégrité physique, sans qu’il en résulte une incapacité totale de travail, des personnes suivantes : 'en l’espèce Mesdames EP EQ, ET EU née AU, DQ DP épouse Q, A EC épouse B, DM DL, ''Contravention connexe prévue et réprimée par les articles: R 625-3 et R 625-4 du Code Pénal.
faits prévus par ART. R. 625-3 C. PENAL et réprimés par ART. R. 625-3, ART. R. 625-4 C. PENAL
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ARRÊT 5°" Ch N° 2009/ /Æ/ho
LE JUGEMENT
Par jugement du 08 septembre 2008, contradictoire à l’égard de BI BJ, le Tribunal Correctionnel de Marseille :
— a ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros 03/305074 et 07/35004, – a reçu les exceptions présentées par BJ BI et les a rejetées,
— a renvoyé BJ BI des fins des poursuites exercées contre lui des chefs de menace ou intimidation,
— a renvoyé BJ BI des fins des poursuites exercées contre des lui des chefs de blessures involontaires par violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, à l’égard de CX AN, EV EW, EX EY, […], CL CK, GN GO, EZ FA, CT FB. EZ GQ, Mariclle DV, GR DJELLOUL]I, CN E, EO BU, CX AF, EX FC, FD AO, FE AP, DD DC, EA FF, JS JT JU, CP J, CJ DK, CR C. EB AS, CJ BA, DS DR, EP EQ, A B, ET EU, DM DL, DQ DP,FG AA, FH AB, BB L, FI FJ, FK FL, EF FM, CN CM, A AC, […], HD HE, Kathy CARLIER, CP CO. CD X, CS FN, CP FO, FP FQ, AV-CU G, CW CV, EA DZ, CN FR, CS D, EZ AJ, FS FT, FU AR, EB FV T, FW FX, AV-AW KD, BB FY, FZ GA, EO GB, CF BS, […], AW-GC GD, FU GE, DH DG. GF GG), IM RUFTIN, GH GI, DJ DI et GJ BA ;
— a déclaré BJ BI coupable de publicité trompeuse (faits prévus et réprimés par les articles L 121-1, L 121-2, L 121-3, L 121-4, L 121-5, L 121-6 et L 213-1 du code de la consommation), tromperie aggravée ayant pour conséquence de rendre la prestation dangereuse pour la santé de l’homme {faits prévus et réprimés par les articles L 213-1, L 213-2, L 216-1, L 216-2, L 216-3 et L 216-8 du code de la consommation), non remise de devis préalablement à une intervention de chirurgie esthétique (faits prévus et réprimés par les articles L 6324-2-1° et 6322 -2 du code de la santé publique), mise en danger délibérée de la vie d’autrui (faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal), travail dissimulé par dissimulation de salariés (faits prévus et réprimés par les articles L 324-9, L 324-160, L 324-1 1, L 362-3, I. 362-4 et L 362-5 du code du travail) ;
— a requalifié les faits de blessures involontaires par violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité commis à l’égard de AX L, l’abiola BE, JH AG, BT-BW K et GK GL en blessures involontaires sans ITT (faits prévus et réprimés par l’article R 622-1 du code pénal) ;
— a déclaré BJ BI coupable des faits ainsi requalifiés ;
En répression,
— l’a condamné à la peine de quatre années d’emprisonnement, dont une assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans comprenant l’obligation d’indemniser les victimes, au paiement d’une amende de 75.000 €, et au paiement de cinq amendes contraventionnelles de 150 € ;
— a décerné à son encontre mandat d’arrêt ;
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Statuant sur l’action civile,
— a reçu FG AA en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 7.786 € en réparation de son préjudice matériel, 4.000€ en réparation des souffrances qu’elle a endurées, 3.000 € en réparation de son préjudice moral;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à FG AA 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu AX L en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 1.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire, 500 € en réparation du préjudice d’agrément temporaire, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à AX L 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu BB L en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 3.000 € en réparation de son préjudice esthétique et 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à BB L 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu FI FJ en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 2.000 € en réparation de son préjudice matériel;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice psychologique ou/et moral,
— a ordonné une expertise confiée à Madame JV JW JX, […], […], avec mission suivante :
1/ prendre connaissance du dossier de la procédure, du présent jugement et de tous documents utiles, entendre tous sachants ;
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2/ examiner FI FJ ;
3/ faire toutes observations et donner un avis qui permette de déterminer l’ampleur du préjudice psychologique et/ou moral subi par FI GM, et résultant des faits de tromperie aggravée et de mise en danger délibérée de la vie d’autrui dont celle a été victime;
— a dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— a dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de la partic civile qui devra consigner à la Régie d’avances et des recettes du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le délai de UN MOIS la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— a rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (art 272 du code de procédure civile) ;
— a dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— a dit que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par l’article 263 et suivants du code de procédure civile et sous le contrôle du juge ;
— a dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— a dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— a dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— a dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— a dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert doit déposer au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (6e Chambre Correctionnelle juge unique) un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de 4 mois ;
— a rappelé que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
— a condamné BJ BI à payer à FI FJ 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu CH CG en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 2.287 € en réparation de son préjudice matériel, et 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
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— a condamné BJ BI à payer à CH CG 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu CJ CI en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 3.000 € en réparation des souffrances endurées et 2.500 € en réparation du préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CJ CI 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu EV IR en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 3.000 € en réparation du préjudice moral;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a reçu EX EY en sa constitution de F civile ; – l’a déclaré partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 4.000 € en réparation des souffrances endurées et 2,500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à EX EY 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu Maïa FL en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 3.500 € en réparation des souffrances endurées;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à FK FL 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CL CK en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 1.500 € au titre de la souffrance endurée, et 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
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ARRÊT 5°" Ch N° 2009/
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CL CK 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu EE I en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à payer à EE I 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à EE I 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CN CM en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 150 € en réparation de la perte de gains et des frais engendrés, 3.500 € en réparation des souffrances endurées, 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CN CM 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu GN GO en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 2.500 € en réparation de son préjudice moral;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à GN GO 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu […] en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 3.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à […] 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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ARRÊT 5** Ch N° 2009//4 0
— a reçu HD HE en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à HD HE 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CP CO en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CP CO 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CD JA en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CD X 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CT AD en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CT AD 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu FP FQ en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
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ARRÊT 5** Ch N° 2009/ Æ4
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à FP FQ 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu EZ GQ en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à EZ GQ 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu DW DV en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à DW DV 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu JL EK en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à JL EK 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu AV CU G en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à AV CU G 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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ARRÊT 5** Ch N° 2009/ Æpo
— a reçu CW CV en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CW CV 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu EA DZ en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à EA DZ 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu GR GS en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée particllement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à GR GS 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CN E en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CN E 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu EO AE en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer 750 € par application des dispositions de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
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ARRÊT 5% Ch N° 2000//4o
— a reçu le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme en sa constitution F civile;
— l’a débouté de sa demande ;
— a reçu CS D en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CS D 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CX AF en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, 1.800 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ] BI à payer à CX AF 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu JH CZ en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des souffrances qu’il a endurées, 6.400 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a reçu GT AH en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, 1.067 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à GT AH 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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ARRÊT 5** Ch N° 2009//4Ço
— a reçu A AI en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.500 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à A AI 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu GU GV en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à GU GV 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu FD AO en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à FD AO 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu FE AP en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 7.500 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, 3.259,74 € en réparation de son préjudice matériel, et 4.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à FE AP 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu DD DC en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
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ARRÊT 5" Ch N° 2009/ / O
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à DD DC 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu BT BW K en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a reçu HZ HY en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 4.500 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a reçu EA FF en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.165 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à EA FF 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CF OUAPDI en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.030 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CF BS 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu IT IS en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée fondée ;
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ARRÊT S" Ch N° 2009///6
— a condamné BJ BI à payer à lui payer 500 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu GW GX en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à GW GX 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CP J en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CP J 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu DH DG en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.500 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à DH DG 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu IM JC en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 3.500 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 1.160 € en réparation de son préjudice matériel ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à Y velise JC 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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ARRÊT 5** Ch N° 20090///4 ©
— a reçu DJ DI en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à DJ DI 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu CJ DK en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, 3.100 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CJ DK. 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu JN JM en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée particllement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, 4.268 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à JN JM 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu CR C en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice matériel, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à CR C 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu EB AS en sa constitution de F civile :
— l’a déclarée partiellement fondée ;
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ARRÊT 5** Ch N° 2009//4 o
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à EB AS 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu GJ BA en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à GJ BA 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu CJ BA en sa constitution de F civile ;
— a rejeté sa demande ;
— a reçu DS DR en sa constitution de F civile ; – l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 4.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné IU] BI à payer à DS DR 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu EP EQ en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à EP EQ 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu A B en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 3.000 € en réparation des souffrances
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ARRÊT S" Ch N° 2009/ Ao
qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à A B 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu DF DE en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.500 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à DF DE 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu DM DL en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 3.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à DM DL 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu DO DN en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée particllement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné BJ BI à payer à DO DN 750 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— a reçu DQ DP en sa constitution de F civile ;
— l’a déclarée partiellement fondée ;
— a condamné BJ BI à lui payer la somme de 3.000 € en réparation des souffrances qu’elle a endurées, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
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ARRÊT 5** Ch N° 2009/-/40
— a reçu DU DT en sa constitution de F civile ;
— a reçu IC IN en sa constitution de F civile ;
— a reçu en ses interventions la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l’égard de FG AA, EP EQ, AX et BB L, CP GZ, CS X, CD X, CT AD, CW CV, EA DZ, GR GS, CN E, A AI, CX AF, A B, CP HA, DJ DI, AV CU G, DS VAZZAN A, DH DG, CF BS, AW GC GD, CP J, DM DL, CR C, EB AS, HB HC ;
— a constaté que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n’a pas été valablement mise en cause à l’égard de HD HE, laquelle dépend de la CPCAM du Var.
— a débouté la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de BJ BI au titre des sommes versées à FE AP ;
— a condamné BJ BI à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre régional des médecins, pris en la personne de Monsieur HF HG son président, en sa constitution de F civile;
— l’a déclaré fondé ;
— a condamné BJ BI à lui payer 1 € en réparation de son préjudice ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a reçu le Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, pris en la personne de son président monsieur KE-KF KG en sa constitution de F civile ;
— l’a déclaré fondé ;
— a condamné BJ BI à lui payer 1 € en réparation de son préjudice ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a débouté les parties civiles du surplus de leurs demandes ;
— a renvoyé l’examen des intérêts civils, après dépôt de l’expertise concernant FI FJ, à l’audience du 16 janvier 2009 à 8 h 30, de la sixième chambre correctionnelle.
LES APPELS BI BJ a interjeté appel de ce jugement le 09 septembre 2008 en toutes ses dispositions pénales et civiles par déclaration au greffe du Tribunal de Marseille par l’intermédiaire de Maître FQ RAMIREZ, avocat au barreau de Marseille.
Le Ministère Public a fait appel incident sur les dispositions pénales du jugement le 10 septembre 2008.
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ARRÊT 5** Ch N° 2009/ /4D
Les parties civiles suivantes ont également fait appel incident du jugement :
— AH GT par l’intermédiaire de Maître CARADEC du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 15 septembre 2008,
— FERETTI JH par l’intermédiaire de Maître MAGINOT du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 15 septembre 2008,
— FQ FP par l’intermédiaire de Maître LÉESCUDIER du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 16 septembre 2008,
— AS EB par l’intermédiaire de Maître BP-AY Régine du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— HE HD par l’intermédiaire de Maître BP-AY Régine du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille Je 17 septembre 2008,
— AD CT par l’intermédiaire de Maître BP-AY Régine du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— DZ CT par l’intermédiaire de Maître BP-AY Régine du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— CY CP épouse J par l’intermédiaire de Maître BP-AY Régine du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— EQ EP par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barrcau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— BC AX par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— L BB par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2
L
— CO CP par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— GS GR par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre
— JH JI CN par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre – AI A par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
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ARRÊT 5** Ch N° 2009 /Ao
— EC A par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— POUDREÊT Christian par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— DE Josyane par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— DL DM par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre 2008,
— DP DQ par l’intermédiaire de Maître RAMBALDI Jérôme du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 17 septembre
— CC CD par l’intermédiaire de Maître TAIBI HOVSEPIAN AV du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 22 septembre
— X CS par l’intermédiaire de Maître TAÏIÏBI HOVSEPIAN AV du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 22 septembre
?
— CV CW par l’intermédiaire de Maître TAIBI HOVSEPIAN AV du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 22 septembre
— G AV-CU par l’intermédiaire de Maître TAIBI HOVSEPIAN AV du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 22 septembre 2008,
— DI DJ par l’intermédiaire de Maître TAIBI HOVSEPIAN AV du Barreau de Marseille, par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 22 septembre
L
Enfin, l’avocat de BA CJ, Maître Régine BP-AY a remis à la Cour une copie de la déclaration d’appel de sa cliente effectuée au greffe du Tribunal de Grande Instance Marseille le 30 septembre 2008 par l’intermédiaire de HH HI, AZ épouse BA, en vertu d’un pouvoir spécial du 29 septembre 2009 accompagné de deux photocopies des cartes nationales d’identité de la mandataire et de la mandante ; que cet appel qui ne nous était pas parvenu avec la procédure du Tribunal Correctionnel de Marseille doit également être pris en considération.
DECISION RAPPEL DES FAITS
Le 25 juillet 2003, AX BC, épouse L, et sa fille BB, se présentaient auprès des services de police de Marseille pour déposer plainte contre BJ BI après la réalisation par ce dernier d’actes de chirurgie esthétique.
Elles expliquaient qu’après avoir décidé de se faire implanter des prothèses mammaires, elles avaient consulté le journal d’annonces gratuites « 13 » contenant une publicité pour la «CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE SAINT BERNARD » située […]. Le 29 avril 2003, elles prenaient rendez-vous avec BJ BI qui leur proposait une intervention dès le 02 mai suivant pour un prix total de 3050 euros par personne.
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Elles dénonçaient les conditions et suites de ces interventions et notamment des lieux semblant être désaffectés, des matériels cassés, d’autres non désinfectés, la brutalité de l’intervention, l’absence de surveillance pendant l’opération, la mise en œuvre de deux interventions simultanées, des suites opératoires excessivement douloureuses, l’obligation de suivre un traitement antibiotique, et finalement la nécessité de pratiquer une nouvelle intervention. Elles disaient aussi la stupéfaction des médecins consultés pour une chirurgie reconstructrice.
Dans un courrier adressé au Conseil Départemental de l’Ordre National des Médecins, AX BC se souvenait de l’injection de Valium par voie intraveineuse, du matériel vétuste et de l’obligation de porter des bandages nuits et jours pour maintenir les prothèses en place. Sa fille expliquait que depuis l’intervention son sein droit se trouvait sous son bras.
Un certificat délivré par l’Unité Médico Légale prescrivait quatre jours d’ITT pour Mme BC épouse L et un jour d’ITT pour sa fille.
S’agissant d’AX BC, épouse L), les experts médicaux désignés au cours de l’information judiciaire relevaient :
— une consultation préalable 48 heures avant l’intervention
— l’absence de bilan sanguin, d’électrocardiogramme, de consultation anesthésique, de radiographie des seins
— l’absence de devis signé avant l’intervention
— l’absence de tensiomètre, de scope, d’oxymètre
— une intervention réalisée sous anesthésie locale complétée par du Valium
— la pratique simultanée de deux interventions
Ils estimaient que les seins avaient un volume excessif par rapport à la silhouette générale de la patiente et qu’ils présentaient une ptose importante. Autour des prothèses étaient apparue une coque fibreuse péri-prothétique de stade II. Ils ne fixaient aucune ITT
Consulté par les enquêteurs, l’Ordre Régional des Médecins de Rhône-Alpes indiquait être saisi de quatre plaintes consécutives aux activités de chirurgie esthétique de BJ BI ( Mmes HJ HK, CP HL et FK-JN JM), et précisait que BJ BI était inscrit sous la rubrique « médecin généraliste compétent en anesthésie réanimation » et qu’il ne possédait donc pas les qualifications pour exercer cette spécialité.
Il faut aussi relever que les services de la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS) informait es enquêteurs que la structure dans laquelle BJ BI exerçait avaient fait l’objet d’un arrêté de fermeture.
Le 28 octobre 2003, les enquêteurs entendaient également HJ HK, opérée en 1996 dans les locaux de la « CLINIQUE SAINT BERNARD » pour une lipoaspiration des membres inférieurs. Elle dénonçait l’absence d’hygiène et des suites post opératoires difficiles avec l’apparition d’une nécrose des tissus peu de temps après l’opération qui nécessitait une excision chirurgicale réalisée le 2 juillet 1996, une greffe de peau et un suivi quotidien jusqu’à une cicatrisation complète obtenue en novembre 1996.
Le 29 octobre 2003, FK JN JM décrivait aux cnquêteurs les conditions de réalisation d’un lifting pratiqué par BJ BI en 1999 pour un prix fixé sans devis préalable de 28.000 francs qui lui avait laissé de multiples cicatrices. L’opération, pratiquée sous anesthésie locale, avait duré neuf heures sans interruption. Elle avait été ponctuée de disputes entre BJ BI, l’assistante et le docteur BD.
Elle ne se présentait pas aux opérations d’expertise ordonnées par le magistrat instructeur. Les enquêteurs versaient au dossier un courrier de Mme BE adressé au Président du
Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins le 27 février 2004 dans lequel elle relatait les suites postopératoires d’une pose de prothèse mammaire sur sa fille IW pratiquée le 11
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septembre 2003 et facturée 3000 euros en espèces. Elle y décrivait le recours à une anesthésie locale doublée d’une administration de morphine, les douleurs post opératoires, les prescriptions incertaines de BJ BI et surtout la découverte par un autre médecin d’un champ opératoire de 90 cm de long sur 7 cm de large laissé dans le sein gauche de sa fille.
Elle remettait également un document publicitaire pour le «CLIINIQUE ESTHETIQUE ET COSMETIQUE» (CEC international) sise 3, […].
Les recherches effectuées ne faisaient apparaître aucune clinique à l’adresse indiquée, les numéros de téléphone et de fax portées sur le document étaient ceux de la société MEDIS ORTHO situé 3 et […] ; cette société ayant déclaré comme activité l’importation et l’exportation de matériels médico-chirurgical.
BJ BI était placé en garde à vue le 30 mars 2004. Il se décrivait comme médecin libéral locataire des murs situés 6, […] appartenant à la société « CLINIQUE SAINT BERNARD » dont il était le Président Directeur Général jusqu’en 1995. Il se disait omnipraticien capable d’exercer toutes les disciplines médicales et ayant de nombreux élèves dans le monde entier. A la demande des enquêteurs, il expliquait rémunérer au titre de travailleur indépendant une secrétaire réceptionniste et une infirmière.
Il reconnaissait pratiquer de la publicité dans les journaux tels que « le 13 », « Sept », « Bonjour » et sur Internet.
Selon lui les déclarations des plaignantes ne remettaient pas en cause ses compétences, leurs déclarations n’étant finalement que le fruit d’aléa médicaux ou encore d’un refus manifeste de s’acquitter du prix de l’intervention réalisée.
Une procédure incidente pour travail dissimulé diligentée à partir des déclarations de BJ BI au cours de sa garde à vue permettait d’identifier trois personnes ayant travaillé à divers titres pour BJ BI. Aucune d’entre elles n’avait la qualité de travailleur indépendant et BJ BI n’avait lui-même jamais été déclaré en qualité d’employeur.
Ces faits étaient le point de départ d’une information judiciaire ouverte le 01 avril 2004 des chefs de tromperie, publicité mensongère, travail dissimulé, non remise de devis détaillé, puis étendue en cours d’information aux faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
La perquisition effectuée dans les locaux de la «CLINIQUE SAINT BERNARD » révélait des locaux dont la tenue était déplorable. Un grand désordre régnait dans les lieux, les mesures les plus élémentaires en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire n’étaient pas respectées, des produits périmés étaient retrouvés. Un album photographique était réalisé par les services de l’identité judiciaire et les médecins et pharmaciens inspecteurs requis par le magistrat instructeur établissaient un rapport significatif.
L’étude de la publicité, de la documentation et le recueil des témoignages des victimes permettaient de circonscrire l’activité exercée par BJ BI dans les locaux de la « CLINIQUE SAINT BERNARD » mais sous l’appellation de Clinique Esthétique de la Corniche ou Clinique Esthétique et Cosmétique ou encore Clinique Saint Bernard.
Ainsi, il pratiquait aussi bien des consultations – en tant que médecin ou chirurgien – que des actes de petite chirurgie, ou encore de chirurgie plus lourde comme la pose de prothèses mammaires, des rhinoplastie exigeant des actes d’anesthésie loco-régionale.
Dans leur avis technique, les médecins Inspecteurs de la DDASS estimaient que les locaux visités ne correspondaient pas à un simple cabinet médical mais bien davantage à une unité d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire avec son secteur opératoire (clients non hébergés en hospitalisation complète). D’ailleurs, BJ BI reconnaissait lui-même auprès du collège d’experts désigné par le juge d’instruction pratiquer de la chirurgie ambulatoire, les patients sortant quelles
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que soient la durée de l’intervention et l’importance de la sédation (expertise CORIAT, FLAGEUL, […].
Cette analyse était confirmée par le collège d’experts. Ils considéraient d’après les comptes rendus opératoires, les notices publicitaires et des déclarations de BJ BI que cc dernier pratiquait tous les actes de chirurgie esthétique, même les plus importants. Dans quelques cas exceptionnels nécessitant une anesthésie générale, il opérait dans une autre clinique du Var. Ce qui était confirmé par les docteurs KE-KH KI et HM HN que déclaraient que BJ BI avaient pratiqué plusieurs actes de chirurgie esthétique sous anesthésie générale dans les services de la Clinique DES LAURIERS à FREJUS.
Les choix opératoires de BJ BI nécessitaient la mise en œuvre de procédés d’anesthésie consistant d’après le collège d’experts en l’injection de doses considérables de Lidocaïne complétées d’une sédation sous forme intraveineuse par Valium parfois à des doses importantes.
Les experts rappelaient encore que cette technique avait été décrite par JEFFRE Y KLEIN en 1987 qui conseillait l’infiltration sous cutanée de plusieurs litres de sérum physiologique contenant de la LIDOCAÎNE associée à de la NORADRENALINE. Cette technique était considérée depuis les années 1999 comme dangereuse et différentes publications attestaient de l’existence d’une incidence élevée de décès lors sa mise en oeuvre. Les complications liées à cette technique imposaient donc un changement de protocole anesthésique ou un redoublement de précautions pour traiter immédiatement la survenue d’un collapsus cardio- respiratoire ( expertise FLLAGEUL, CORIAT, […]
Si le dossier ne permettait pas d’évaluer avec précision le volume d’activité de BJ BI mais il comprenait cependant un certain nombre d’indicateurs.
Madame AC, pharmacienne, entendue par les enquêteurs en qualité de fournisseur de produits médicaux à BJ BI se souvenait qu’il ne s’était jamais présenté comme chirurgien esthétique puisqu’il avait expliqué qu’il pratiquait des petites interventions de dermo-esthétique sous anesthésie locale. Elle avait remarqué un accroissement significatif de son activité au fil des années. Les factures des années 2002 à 2004 remise par la pharmacienne mettait notamment en évidence d’importantes quantités d’adrénaline et de xylocaïne.
Les quelques investigations opérées auprès des fournisseurs mettaient en évidence :
— une seule commande de trois boîtes de suture à la société ETHICON entre 1°" janvier 2002 et le 1° avril 2004,
— la commande entre le 1° avril 2002 et le 23 avril 2004 à la société EUROSILICONE de 62 prothèses,
— entre le 01 janvier 2002 et le 22 mars 2004, l’achat de 66 prothèses mammaires auprès de la société POLY IMPLANTS PRITHEÈSES pour un coût total de 21256 euros,
— la vente par la société Mentor Medical Systems Francs S.A., entre le 21 janvier 2002 et le 22 septembre 2003 de 46 paires de prothèses mammaires pour des patientes identifiées et pour un prix moyen d’environ 550 euros la paire,
— l’acquisition après de la société CEREPLAS de 260 pièces vêtements utilisés en postopératoire sur la période du 01 janvier 2002 au 1° avril 2004,
BJ BI expliquait qu’il était l’un des praticiens les plus connus et jalousés de Marseille. Il possédait une clientèle de plus de 5000 personnes et intervenant sur deux à dix patients par semaine (trois cents personnes par an).
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Lors de sa garde à vue le 30 mars 2004, BJ BI se présentait comme « l’un des plus grands chirurgien esthétique du monde, ayant des élèves dans le monde entier ». Il se disait omnipraticien capable d’exercer toutes les chirurgies et notamment la chirurgie esthétique pour l’exercice de laquelle il avait la capacité requise et une expérience de vingt années. Il précisait qu’il avait demandé son inscription à l’Ordre en qualité de chirurgien compétent en chirurgie esthétique qu’il avait acquise par acceptation tacite six mois après sa demande.
Auprès du collège d’experts, il déclarait avoir acquis sa formation en chirurgie esthétique en assistant aux actes opératoires des docteurs BF et FISZEL dans le cadre de leur exercice privé. Cependant, aucun des deux n’était titulaire d’une compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Le premier, spécialiste en chirurgie générale, exerçait à l’hôpital Communal de MONTRELUIL-SOUS-BOIS en secteur libéral. Le second était qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie de la face et du cou. Il affirmait au collège d’experts qu’il n’avait jamais enseigné une quelconque technique de chirurgie esthétique à BJ] BI qui se contentait d’endormir ses malades opérées à la « CLINIQUE DE LA CORNICHE » pendant les années 1984 à 1987.
BJ BI s’appuyait tout au long de l’instruction et à l’audience devant la Cour sur l’article 70 du Code de déontologie concernant l’omnivalence du diplôme de docteur en médecine selon lequel « tout Médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstance exceptionnelle, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ».
BJ BI se présentait également « médecin chef du service de chirurgie esthétique ».
A. l’occasion d’un mterrogatoue le 21 avril 2004, le ma.g1strat instructeur lui présentait les cartes professionnelles retrouvées lors de sa fouille de garde à vue qui portaient la mention « CLINIQUE ESTHETIQUE DE LA CORNICHE », « BJ BI, médecin chef du service de chirurgie esthétique », ainsi qu’un plan de situation de l’établissement et son adresse […].
BJ BI expliquait qu’il exerçait dans « un cabinet clinique » « entité de clinique esthétique », situé […] et qu’il avait conservé le nom « CLINIQUE ESTHETIQUE DE LA CORNICHE » après la fermeture de cette dernière pour insuffisance d’activité en chirurgie générale. Selon lui, la confusion n’était pas possible car il s’agissait désormais d’une clinique esthétique.
Quant à la qualité de « chef du service de chirurgie esthétique », il la revendiquait dans la mesure où il dirigeait le service de chirurgie esthétique lorsque fonctionnait la « CLINIQUE ESTHETIQUE DE LA CORNICHE » et qu’il était médecin chef de plusieurs médecins. Bien qu’étant le seul médecin à exercer au sein de la « CLINIQUE SAINT BERNARD », il estimait pouvoir continuer à arborer cette qualité.
Certaines publicités et cartes professionnelles remises aux clients portaient une liste de qualifications que les enquêteurs faisaient commenter par le conseil Départemental de l’Ordre des Médecins :
— Docteur BJ BI M. D. médecine et chirurgie esthétique et cosmétique
— inscrit au conseil national de l’ordre des médecins français
— qualifié européen pour toute pratique médicale en Europe Le mot qualifié semblait impropre car il n’existait pas de qualification à proprement parlé : le
collège d’experts estimait pour sa part qu’il s’agissait d’une application spécieuse d’une clause de traité de l’Union Européenne.
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— membre de l'[…]
Il est formellement interdit de faire paraître ce genre d’information surtout qu’il s’agissait d’une information privée non reconnue par le Conseil de l’Ordre ;
— Professeur de médecine et de chirurgie esthétique à l’AAA
BJ BI n’était pas reconnu professeur en médecine. Ce titre ne correspondait à rien, le Collège d’experts ne retrouvant pas le siège de cette société scientifique ;
— Membre de la Société Française de lipoplastie, qui est une association privée non reconnue par le Conseil de l’Ordre ;
— Titulaire du certificat de formation pratique LASER délivré par la société européenne de LASER (idem) ;
— Titulaire du diplôme de médecine esthétique, diplôme n’existant pas à l’époque des faits et comme les précédents ne devant figurer sur aucune publicité
— Titulaire du diplôme de réparation juridique du dommage corporel, diplôme existant dont la pièce n’était pas été produite par l’intéressé ;
— Titulaire du CES « certificat d’expérience spécialisé en laser délivré par CEC (15 années) (certificat non reconnu délivré par une société privée « C.E.C ». opérant une confusion avec C .E.S. (Certificat d’Etudes Spécialisées, diplôme ouvrant droit à la qualification pour la spécialité étudiée)
— Titulaire du CES « certificat d’expérience spécialisé en médecine et chirurgie esthétique et cosmétique délivré par CEC (20 années) (même remarque)
— Titulaire du CES « certificat d’Etudes Spéciales » en anesthésie locale et générale et en réanimation médicale et chirurgicale, (diplôme possédé par BJ BI, mais n’étant plus déclaré à l’ordre comme exerçant cette activité, il n’avait plus l’exercice de cette prérogatives)
Lors de sa garde à vue le 30 mars 2004, BJ BI s’expliquait sur les mentions décrites et les répétait lors de l’audience de la Cour d’Appel ; selon lui :
— il avait créée l’AAA – dont il se disait membre et professeur – non déclarée en préfecture. Cette association ne comprenait aucun autre membre, ni bureau. Elle avait accueilli douze élèves du monde entier auquel il avait enseigné sa technique. C’est pourquoi il employait le terme de professeur qui ne signifiait pas selon lui professeur à la faculté de médecine
— il se disait membre de la société de fibroplastie, qualité lui permettant d’assister aux congrès organisés tous les trois ans.
— il assurait posséder un diplôme délivré par la société européenne de laser.
— il assurait posséder le diplôme de réparation juridique de dommage corporel depuis 1984
— il avait obtenu le diplôme de médecine esthétique grâce à quatre sessions d’un week-end de formation organisée par une Société française de Chirurgie Esthétique. Selon lui, la reconnaissance de ce diplôme n’était qu’une question de temps, le Conseil de l’Ordre étant très en retard sur la réalité.
— les certificats C.E.C étaient délivrées par sa Clinique. Il les présentait pour faire état de son expérience.
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— il considérait qu’il était toujours spécialiste en anesthésie locale et qu’il pouvait l’exercer comme l’attestait son C.FE.S. alors même qu’ il n’était plus déclaré dans cette matière auprès de l’Ordre.
Le Président du Conseil Départemental de l’Ordre National des Médecins indiquait que BJ BI avait été spécialiste en anesthésie réanimation avant de renoncer à sa qualification de spécialiste pour pouvoir faire tous les actes à sa convenance. Il rappelait que les spécialistes prenaient l’engagement lors de leur inscription de n’exercer que dans leur spécialité et une seule. Il était donc au moment des faits qualifié en médecine générale titulaire d’une compétence en anesthésie réanimation.
Il expliquait par ailleurs que la compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique était attribuée, avant 1984, par les commissions de qualification de l’Ordre National des Médecins à des praticiens ayant fait preuve d’une formation chirurgicale générale et spécialisée approfondie. Depuis 1984, et la création de l’internat qualifiant, les spécialistes devaient posséder le Diplôme d’Etudes Spéciales Complémentaires de chirurgie générale et le Diplôme d’Etudes Spéciales complémentaires de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétiques, soit au total treize années d’études après le baccalauréat.
Il considérait que BJ BI n’avait aucune qualification en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique.
Le dossier d’information faisait état de deux courriers adressés au Conseil de l’Ordre des Médecins par BJ BI :
Le premier, en date du 28 décembre 1985 adressé au Président du Conseil de d’Ordre, indiquait sa volonté d’exercer, à compter du 01 janvier 1986, en tant qu’omnipraticien compétent en anesthésie et réanimation et diplômé d’études relatives à la réparation du préjudice corporel.
Dans le second, en date du 07 novembre 2000, il demandait être inscrit en qualité de médecin omnipraticien compétent en esthétique arguant notamment d’une activité déjà ancienne de médecine et de chirurgie esthétique en tant qu’omnipraticien.
Les inspecteurs de la DDASS apportaient plusieurs précisions sur les qualifications de BJ BI .
BJ BI était enregistré auprès du registre ADELI de la DDASS titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine obtenu le 10 décembre 1974 et d’une qualification en anesthésie réanimation depuis 1978.
Quant aux activités de chirurgie esthétique, ils rappelaient que si la réalisation de certaines activités était soumise à la notion de qualification particulière, de détention d’un diplôme particulier ou même d’une expérience particulière, la médecine ou la chirurgie esthétique n’avait pas fait l’objet de telles dispositions jusqu’à la loi le 04 mars 2002 réglementant l’exercice des activités de chirurgie esthétique.
Pour le reste, ils rappelaient que selon l’article 70 du Code de déontologie déjà cité, s’il n’existait en principe aucun monopole d’exercice pour les spécialistes, un médecin non reconnu par l’Ordre comme spécialiste ou compétent ne pouvait pas a priori se prévaloir ou afficher une compétence particulière.
Sur ce point, le collège d’experts désigné par le magistrat instructeur rappelait que la formation de chirurgien esthétique était particulièrement codifiée. Elle était acquise dans le cadre de l’Internat des hôpitaux, assurant une formation de chirurgie générale, complétée par deux années de fonction d’assistant des hôpitaux à laquelle s’associait éventuellement la fonction universitaire de chef de clinique. Cette formation durait au moins six ans après la fin des études médicales. Depuis 1988, elle était sanctionnée par un diplôme d’études spécialisés complémentaires en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. L’obtention de ce dernier ouvrant droit à la
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qualification de spécialiste.
Ils ajoutaient que le collège de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique assurait la formation continue en ce domaine.
Ils estimaient enfin que BJ BI « autodidacte en chirurgie, ne faisait état d’aucun diplôme universitaire, voire du collège français de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a fortiori de la compétence (créée en 1977 et devenue depuis 2002 une spécialité reconnue et délivrée par l’ordre national des médecins).
Les activités de BJ BI devait répondre aux articles 40 et 70 du Code de déontologie (articles qui limitent les activités que le médecin peut entreprendre à celles répondant à ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose et à l’absence de risque injustifié pour le patient).
Les actes de publicité Au cours de l’information étaient saisis :
— un document intitulé « CEC INTERNATIONAL » de plusieurs pages décrivant les actes effectués (bilan esthétique, liposuccion, réduction mammaire, prothèse du menton, du nez etc.) et leur tarification,
— des certificats et attestations de formation affichées dans l’entrée du local ou de son bureau principal attenant à l’entrée,
— divers bons de commande et factures des années 2003 et 2004 relatifs à l’achat de dispositifs médicaux,
Par ailleurs, le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins des Bouches-Du-Rhône adressait aux enquêteurs une publicité qui introduisait de façon manifeste une confusion entre la « CLINIQUE SAINT BERNARD, immeuble Comiche, » et la « CLINIQUE ESTHETIQUE DE LA CORNICHE».
Les perquisitions, vérifications et pièces déposées par les victimes permettaient aussi de rassembler un ensemble de documents publicitaires de toute sorte assurant une large promotion de l’activité de chirurgien esthétique de BJ BI.
BJ BI mettait à la disposition de sa clientèle une documentation générale sur le champ des activités de « C.E.C CLINIQUE ESTHETIQUE DE LA CORNICHE » accompagnée d’un courrier à l’en-tête de C.E.C qualifiée de « référence en chirurgie esthétique », où il était question « d’Etablissement spécialisé », document signé par « Le médecin chef du service esthétique ».
Lors de sa garde à vue, BJ BI était en possession de « cartes professionnelles » destinées à la clientèle comportant au recto le logo CEC « CLINIQUE ESTHETIQUE DE LA CORNICHE », l’adresse 6, […], l’adresse d’un site Internet : www. magicclinic.com, et au verso un plan et l’inscription « docteur BJ BI, Médecin Chef du Service de Chirurgie Esthétique ».
Les encarts publicitaires paraissaient dans les journaux « 13 », « Marseille Sept » et « Bonjour ». Tous vantaient la dimension « Internationale » de l’activité et les techniques « révolutionnaires » mises en œuvre. Tous arboraient le logo « CEC INTERNATIONAL » « CLINIQUES ESTHETHIQUES DE LA CORNICHE C.E.C. », laissant ainsi croire à l’existence d’un réseau de cliniques.
— Dans son édition du 27 avril 1994, le journal « Provençal-Méridionnal » exposait une publicité au titre très attirant « CLINIQUE ESTHETIQUE DE LA CORNICHE, 10 ans déjà », faisait la promotion d’une clinique à la renommée internationale, pratiquant de multiples
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spécialités dans un « climat de sécurité chirurgicale absolue », « pas de transfusions, des anesthésies locales, des hospitalisations de brèves durées qui font de la chirurgie un phénomène de consommation courante ».
— « Le 13 Marseille » arborait déjà dans son édition de 1998 une publicité d’une page pour « CEC INTERNATIONAL » « CLINIQUES ESTHETHIQUES DE LA CORNICHE C.E.C. » comportant un descriptif détaillé de l’ensemble des actes proposés.
— Le journal annonces gratuites « Bonjour» en date du 15 avril 2002 et du 03 novembre 2003 proposait sous ce logo « une révolution pour vos seins », « La révolution de l’épilation Laser Alexandrite », ainsi qu’une adresse « […], […] » et des numéros de téléphone.
— « Le 13 Marseille » en date du 15 mars 2004 proposait sous le logo « CLINIQUES ESTHETHIQUES C.E.C » une publicité « pour une silhouette sur mesure, Chirurgie Esthétique » dans une structure entièrement dédiée à l’esthétique, des traitements efficaces et sophistiquées, des professionnels à votre service ».
— Dans son édition du 22 au 29 mars 2004, le journal « Le sept» à Marseille accueillait une publicité de « CEC INTERNATIONAL », « CLINIQUES ESTHETIQUES CEC », […], vantant « la vibroliposucion en deux heures sous locale », ainsi qu * « une nouvelle prothèse mammaire sous anesthésie locale en deux heures ».
L’annuaire téléphonique de l’année 2002 mentionnait BJ BI dans la rubrique « Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ».
Une grande majorité de victimes devait expliquer qu’elle s’était adressée à BJ BI par le truchement de ces publicités. Beaucoup d’entre elles remettaient d’ailleurs aux enquêteurs les cartes professionnelles de BJ BI qui comportaient les mentions déjà décrites mais aussi une liste de diplômes et de qualifications.
Le magistrat instructeur faisait saisir l’unité centrale informatique sur le lieu d’exercice professionnel de BJ BI.
L’expert relevait que le système d’exploitation avait été installé le 18 janvier 1997 et utilisé jusqu’au 13 mars 2004.
Il retrouvait sur le disque dur un document « scannérisé à l’en-tête « CEC Cliniques Esthétiques Cosmétique » comportant l’adresse du site Internet « www »
Le site « www.Magicclinic.com » était dédié aux activités de BJ BI. Il comprenait :
— une page d’accueil arborant le logo « CEC INTERNATIONAL Cliniques Esthétiques et Cosmétiques » suivi de l’adresse suivante : CEC International, […], […] »,
— sur la page d’accueil une description sommaire des activités de l’établissement qui « mettent à disposition les techniques les plus modernes et les plus éprouvées de chirurgie esthétique et cosmétique » et qui comprend « un personnel, dévoué, compétent, entièrement à votre service et spécialisé dans ce type de chirurgie et une équipe médicale hautement spécialisée. » Cette page précisait aussi que « depuis sa création en 1984 près de 10.000 opérations ont été réalisées dans ces structures spécialisées par des équipes médico-chirurgicales hautement qualifiées »,
— une description par le détail des principales interventions de chirurgie esthétique effectuées dans les établissements où l’on apprend que CEC propose pêle-EU :
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* une structure d’hospitalisation spécialisée, une équipe chirurgicale expérimentée et de grande valeur,
* des hospitalisations de 48 heures, des interventions sous anesthésie locale ou générale,
— un formulaire de demande de renseignements et d’inscription,
— plusieurs dizaines de messages de demandes de renseignements provenant de la rubrique « contactez-nous » du site « www.Magicelinic.com » envoyés entre les années 2000 et 2004 par des personnes intéressées.
Sur les publicités comportant l’adresse du « CENTRE ESTHETIQUE DE LA CROISETTE »[…], les investigations révélaient que ce centre était l’enseigne du docteur BG qui exerçait de la petite chirurgie esthétique. Ce dernier précisait aux enquêteurs qu’il avait pratiqué des actes de chirurgie esthétique lourde en tant qu’assistant de BJ BI qu’il avait rencontré lors d’un congrès sur la chirurgie esthétique et qui se présentait comme chirurgien esthétique lui conférant le droit de pratiquer notamment des mammoplasties. Parfois, il orientait ses patients désirant un acte de chirurgie lourde vers BJ BI qu’il assistait au moment de l’opération. D’ailleurs, BJ BI avait pratiqué de la même façon au sein de la clinique « Les Lauriers » à FREJUS. Enfin, il assurait ne pas savoir que BJ BI utilisait son enseigne sur ses publicités.
A cours de sa garde à vue, BJ BI expliquait aux enquêteurs que l’appellation «CEC International Cliniques Esthétiques » était en fait le nom commercial déposé à l’INPI depuis 1986 et était pour l’instant sans structure commerciale.
Sur la question de savoir quelles étaient les personnes indiquées sur les publicités « comme des professionnels à votre service », il prétendait avoir des correspondants dans toute la France mais ne livrait aucun nom.
Sur la mention portée sur les cartes professionnelles : « médecin chef du service de chirurgie esthétique », il expliquait que le mot service désignait le fait « de rendre le service esthétique et qu’il était le responsable ».
Sur la société sise à BEFAULIEU/MER, il précisait que le numéro de fax était celui de la société de son frère BH.
Les ressources humaines
Malgré les mentions portées sur les supports publicitaires, il apparaissait que BJ BI exerçait seul la médecine au sein de la « CLINIQUE SAINT BERNARD» ou encore devenue Immeuble Saint Bernard. Cependant, pour faire face à l’accroissement de son activité, sans doute générée par un important investissement publicitaire, BJ BI n’hésitait pas à recourir à des personnels non déclarés aux organismes sociaux et fiscaux.
Au cours d’une enquête préliminaire incidente, les enquêteurs procédaient aux auditions de EF EG, JP JQ KJ KK et EH EI. Toutes trois déclaraient avoir travaillé pour BJ BI sans être déclarée aux organismes sociaux. Rémunérées en espèces, elles intervenaient à la demande de BJ BI, la première comme standardiste, la seconde comme réceptionniste et femme de ménage et la troisième en qualité d’aide soignante, seul diplôme en sa possession.
Après s’être fait ôter quelques grains de beauté, EF EG, sans emploi et vivant seule avec deux enfants, s’était vu proposer par BJ BI au cours de l’été 2003 de recevoir, en son absence, les appels téléphoniques de la Clinique à son domicile, de procéder à leur transfert ou encore d’apporter un soutien dans les locaux même de la clinique pour un salaire de 20 à 30 euros par demi-journée et 50 euros la journée. Pour ce faire, il avait mis à sa disposition
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un téléphone portable sur lequel elle recevait les appels des clientes auxquelles elle fixait des rendez-vous et remplissait une fiche par patient qu’elle remettait à BJ BI. Elle n’avait jamais été déclarée ni reçu un quelconque bulletin de salaire malgré ses demandes répétées.
A la demande de BJ BI, EF EG effectuait également des soins au Laser sur des clientes de la « Clinique » sans savoir que la qualité de médecin était indispensable à leur réalisation.
Un encart publicitaire dans les pages jaunes avait convaincu JP JQ JR de choisir BJ BI pour se faire enlever une verrue implantée sur le visage. Après son opération, il la sollicitait en début d’année 2003 pour effectuer le ménage et accueillir les personnes dans la Clinique contre une rémunération de 80 euros par jour. Il fournissait le matériel nécessaire aux activités. Elle n’avait jamais été déclarée malgré ses demandes téitérées.
Elle précisait qu’EH EI était toujours présente lors des operatwns pmt1quees dans le bloc opératoire, soit deux à trois fois par semaine et assurait n’avoir jamais penetre dans le bloc opératoire sinon pour accompagner la patiente et aider EH EI à enfiler les pantis des patientes après une liposuccion.
Elle savait aussi qu’après la révélation des faits, BJ BI avait repris son activité dans le centre médical rue des Chartreux qu’il lui avait fait visiter.
Elle disait aussi son amitié pour BJ BI avec lequel elle avait désormais une relation suivie et qu’il était d’ailleurs le père de son enfant de 5 mois.
EH EI avait sollicité un travail d’aide soignante directement auprès de la Clnmque au mois de septembre 2002. Elle disait avoir travaillé un jour par semaine pour une rémunération de 40 euros par demi-journée. Sa tâche consistait à préparer le bloc, les champs, laver et stériliser le matériel après l’intervention et réconforter la patiente. Elle assurait être employée par BJ BI en qualité d’aide soignante en parfaite connaissance de cause de ce dernier, être rémunérée en espèces, même si parfois BJ BI lui remettait des chèques de clientes sans indication de bénéficiaire. Elle avait d’ailleurs demandé à ce dernier de procéder à sa déclaration en bonne et duc forme.
Elle expliquait qu’avant de prendre ses fonctions elle revêtait toujours blouse, pantalon, gants stériles et sabots. Elle préparait le champ opératoire et les compresses avant d’installer la patiente. Elle contrôlait la tension, fixait le tensiomètre. Elle assurait que BJ BI faisait lui-même la piqûre anesthésiante qu’il laissait dans le bras. Au cours de l’opération, à la demande du médecin, elle avait pu injecter les quantités nécessaires à la poursuite de l’ancsthésie.
Elle précisait que beaucoup de patientes souffraient au cours de l’intervention et qu’il n’était pas rare que BJ BI pratiquät trois opérations en même temps en utilisant notamment le petit bloc opératoire. Elle reconnaissait avoir prat1que quelques séances Laser sur certaines patientes sans savoir que ces actes étaient réservés aux médecins.
N’ayant aucun salarié, BJ BI expliquait lors de sa garde à vue qu’il employait des libéraux selon ses besoins : une secrétaire réceptionniste, JP JY qu’il rémunérait 40 euros par jour et 'une infirmière libérale", Madame EH EI, rémunérée 40 euros par intervention. Devant le magistrat instructeur, les explications de BJ BI étaient de deux ordres. Il estimait entretenir des relations amicales avec EF EG et JP JY JR. A ce titre, il leur avait confié de façon épisodique les tâches qu’elles avaient décrites dans leurs auditions. Il confirmait qu’elles travaillaient à sa demande et qu’en contrepartie il leur versait une rémunération en espèces pour les aider à affronter leurs difficultés personnelles et familiales.
S’agissant d’EH EI, elle préparait le bloc, passait les instruments, préparait le champ opératoire et le matériel. Il réfutait sa qualité d’employeur, estimant procéder à des rétrocessions d’honoraires versées par les clientes. Selon lui, l’immatriculation de Mme
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EI n’était pas indispensable dès lors qu’elle effectuait de petites activités n’entraînant pas de rétrocessions supérieures à 60.000 francs par an. Il lui avait proposé cependant d’établir un contrat de travail pour répondre au surcroît d’activité.
Après huit mois d’information judiciaire, HM HO, chargé des affaires juridiques à la CPAM des Bouches du Rhône remettait aux enquêteurs un procès verbal d’audition de Mme FE AP établi à l’occasion d’une enquête pour des infractions au Code de la sécurité sociale, dans lequel elle déclarait avoir été employée par BJ BI sans jamais être déclarée auprès des organismes sociaux et fiscaux. Devant les enquêteurs, FE AP précisait qu’elle avait travaillé en qualité de secrétaire à « la Clinique Saint Bernard » entre les mois septembre 2001 et mai 2002. Cet emploi lui avait été proposé par BJ BI. Elle avait travaillé deux après-midi par semaine en qualité de secrétaire réceptionniste, le mardi et le jeudi de 14 à 19 heures. Elle était rémunérée 50 euros par demi-journée qui parfois prenaient la forme d’un chèque remis par un client. Malgré plusieurs relances, BJ BI n’avait jamais procédé aux déclarations. Elle se souvenait de la présence d’une autre employée prénommée NINA qui faisait office d’infirmière.
Elle se rappelait aussi de plusieurs incidents provoqués par des clients mécontents et révoltés dont les dossiers disparaissaient opportunément des archives. Ces faits faisaient l’objet d’un réquisitoire supplétif le 10 mars 2005.
A. propos du personnel, le collège d’expert relevait que BJ BI était le seul à posséder les clés du cabinet et que le personnel n’était pas autonsé à pénétrer en son absence ou à y demeurer après la fermeture. Il estimait qu’au regard de la nature, la durée et les modalités des actes pratiqués une infirmière anesthésiste était indispensable, alors même qu’il n’y avait même pas d’infirmière diplômée d’Etat, pour assurer la surveillance des patients.
Les inspecteurs de la DASS rappelaient que depuis le décret du 5 mars 2003 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, les activités au sein d’un bloc opératoire en tant que « panseur », aide ou instrumentiste devaient être exercées en priorité par des Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat. Les affectations des infirmiers diplômés d’Etat non spécialisés devaient s’accompagner d’un plan de formation. L’appel à du personnel non infirmier (aide opératoires et aide instrumentistes) était cependant possible depuis la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une CMU à la condition que la personne ait acquis une expérience de six années d’exercice et ait participé à une épreuve de vérification des connaissances mise en place le 23 octobre 2002. Rien de tout cela n’était en place à la C.E.C.
Les ressources matérielles
Les albums photographiques réalisés lors des constatations et perquisitions fixaient la situation, la disposition et l’état des locaux, et exposaient les conditions matérielles et sanitaires dans lesquelles BJ BI pratiquait la médecine et la chirurgie (constatations du 1" avril 2004 et constatations du 16 décembre 2004).
Sur ce point, à la déjà suffisante évocation des albums photographiques, se superposaient les descriptions et analyses des inspecteurs de la DRASS et de la DDASS présents lors des opérations de constatation.
Les pharmaciens inspecteurs de la DRASS rendaient « un avis technique sur les constats menés lors de la perquisition des locaux d’exercice de la médecine de M. BJ BI situés […]. »
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— Sur le volet médicaments et dispositifs médicaux :
D’une façon générale, les pharmaciens inspecteurs indiquaient que la très grande majorité des spécialités retrouvées avait une date de péremption ancienne s’étendant de 1987 à 2002.
Dans le bloc opératoire, les inspecteurs relevaient une confusion permanente entre les spécialités périmées et non périmées qui se côtoyaient sur la table de travail «sale et poussiéreuse », sur laquelle étaient manipulées des solutions injectables intraveineuses ou intramusculaires stériles.
Aucun tri parmi ces spécialités ne semblait avoir été réalisé depuis de nombreuses années et le mélange des spécialités non périmées et périmées, source potentielle d’erreur d’administration.
Ainsi, sur cette table du bloc opératoire, ils relevaient la présence des produits périmés suivants: des glucocorticoïdes, de la toxine botulique, un antiémétique, un anesthésique général et une antagoniste des benzodiazépines.
Sur des étagères « sales et poussiéreuses » du couloir menant à la stérilisation et qui semblaient être la réserve de médicaments et de matériels médicaux utilisés pour les interventions en bloc, les inspecteurs constataient les mêmes confusions et désordres que dans le bloc opératoire. Les médicaments pénimés ou non côtoyaient des dispositifs médicaux.
Les inspecteurs s’interrogeaient aussi sur la présence de spéculums à usage unique acquis récemment dans un bloc en principe consacré à la seule chirurgie esthétique et relevaient que les spécialités non périmées retrouvées sur la table et les étagères dans le bloc opératoire appartenaient quelques classes thérapeutiques comme les antibiotiques, les sédatifs et produits pour prémédications anesthésiques.
Selon eux, au regard « des conditions déplorables d’hygiène, de désinfection et de stérilisation du matériel chirurgical », les antibiotiques devaient être utilisés en prophylaxie pour tenter de diminuer le risque d’infection du site opératoire.
Au regard de la quantité importante de médicaments périmés sur la table du bloc utilisé pour la préparation des médicaments, ils émettaient l’hypothèse qu’une F d’entre eux avait pu être injectée aux patients.
Les inspecteurs mettaient aussi l’accent sur plusieurs points :
— ils s’inquiétaient du respect des indications et de la posologie des médicaments injectables (benzodiazépines et antibiotiques) et plus particulièrement de la Gentamicine (antibiotique de la famille des aminosides), très toxique et ne pouvant être prescrit en cas d’insuffisance rénale ainsi que de la présence d’un flacon de Botox ® reconstitué avec du solvant nécessitant l’un comme l’autre des précautions drastiques de diagnostic, de suivi, voire pour les produits Botox reconstitué, de préparation et d’usage.
— les inspecteurs relevaient la péremption de toutes les ligatures ou fils chirurgicaux retrouvés dans les placards ou étagères du bloc opératoire comme les bobines SCELGUT et CATGUT retirées du marché par décision du 11 avril 2001 afin de prévenir une possible transmission de l’encéphalopathie subaiguë spongiforme (ESB) à partir de sutures fabriqués grâce à des intestins de bovins caprins ou ovins.
— ils s’interrogeaient sur les fils chirurgicaux avec lesquels BJ BI avait suturé ses patients dans la mesure où l’utilisation de ligatures périmées depuis plusieurs années présentaient les risques suivants :
— perte des caractéristiques physiques et mécaniques de ces dispositifs
— perte de la stérilité des dispositifs
— incertitude sur le risque de transmission de l’encéphalopathie subaiguë spongiforme
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— Sur le volet des prothèses implantables
Les inspecteurs de la DRASS notaient la présence d’un stock de prothèses mammaires, mentons, mollets, fesses et d’arrêtes nasales entreposé sur un chariot dans la pièce d’entrée du bloc. Plusieurs prothèses mammaires, dispositifs médicaux stériles implantables, étaient périmés, d’autres avaient fait l’objet d’un retrait du marché en 2001.
— Sur le domaine de l’oxygène médical
Selon les pharmaciens inspecteurs de la DRASS l’installation n’était pas fonctionnelle :
— les circuits n’étaient pas entretenus
— les prises au sol en salle d’opération accumulaient la poussière
— les gaines de transport de gaz étaient très abîimées, visiblement craquelées avec un risque de fuite de gaz
— la présence d’un unique obus d’oxygène sur la rampe de distribution d’oxygène alors qu’un second était nécessaire pour assurer la continuité des soins en cas de fin de bouteille
— les obus n’avaient n’avait fait l’objet d’aucune maintenance
— la fonctionnalité de l’obus de petite taille, installé sur le chariot mobile, utilisable en cas d’urgence, ne pouvait être attestée.
En conclusion, les inspecteurs estimaient que les installations n’étaient pas fonctionnelles et qu’en cas de mise en fonctionnement des risques d’accident n’étaient pas à exclure (explosion par inflammation de matériaux organiques).
Le volet relatif à la stérilisation, aux prothèses implantables et l’oxygène confirmait les risques induits par les conditions et les modalités de fonctionnement du cabinet de BJ] BI.
A. propos de la stérilisation, les inspecteurs notaient les insuffisances suivantes :
— les opérations de stérilisation étaient mises en œuvre dans une installation inadaptée aux activités
— les locaux de la stérilisation ne permettaient pas le respect des procédures d’hygiène des locaux et du personnel, les procédures d’habillage et de lavage des mains du personnel (zone de stérilisation non isolée physiquement de la zone d’entrée au bloc, absence de points d’eau à l’entrée de la zone pour le lavage des mains et de sas de déshabillage et de circuit des instruments)
— les dispositions des locaux de stérilisation ne permettaient pas d’éviter tout risque de confusion entre matériel stérile et non stérile (en fait zone identique )
— l’organisation des locaux ne prévoyait pas la séparation physique entre la zone où les instruments souillés sont lavés et la zone où ils sont propres et doivent être conditionnés
— l’organisation des locaux ne prévoyait pas la séparation des opérations de tri et de pliage du linge
— les surfaces apparentes n’étaient pas toutes lisses et sans recoins pour réduire l’accumulation de poussières, les équipements n’étaient pas encastrés pour minimiser les rebords (entretien des sols, murs et plafond est insuffisant).
— La configuration des locaux ne permettait pas leur entretien et aucun document de traçabilité n’était retrouvé pour décrire et prouver des entretiens réguliers (conformation des locaux inadaptés, non hermétique à l’air, état des surfaces non lisses, peintures des plafonds dégradées, amoncellement d’un grand nombre d’instruments et équipements accumulant la poussière et non accessibles au nettoyage)
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— aucun système n’empéchait l’intrusion des animaux (insectes, rongeurs)
Les équipements nécessaires à la réalisation des opérations de stérilisation et le procédé employé (lavage, conditionnement, stérilisation, stockage et transport) présentaient aussi plusieurs dysfonctionnements).
Les équipements et procédés de pré désinfection n’étaient pas conformes :
— Les inspecteurs constataient l’absence de bacs hermétiques nécessaires au transport des dispositifs médicaux depuis la salle de bloc vers la zone de lavage et d’un stock de pré désinfectants (ex : soude)
— les équipements de nettoyage des instruments étaient rudimentaires et insuffisants
— le conditionnement des instruments, indispensable pour les protéger des contaminations lors de la sortie du stérilisateur, n’étaient pas réalisé
— les conditions de nettoyage et de séchage du textile opératoire n’étaient pas conformes
— les pratiques de stérilisation n’étaient pas maîtrisées pour certaines catégories de dispositifs (stérilisation sur place des compresses dans les conditions décrites ci-dessus et recyclage de seringues plastiques à usage unique déposées sur un plateau de soins en zone de stérilisation).
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, les inspecteurs concluaient que la stérilité des dispositifs (instruments et linge) n’était pas assurée au moment de leur cmploi. Les risques d’infections bactériennes et/ou virales étaient très importants.
Les médecins inspecteurs de la DDASS relevaient également que les locaux d’exercice ne correspondaient ni à une structure sanitaire précise se rattachant à une autorisation réglementairement définie ni à cabinet médical libéral présenté comme tel.
Il ne agissait plus d’un établissement de santé depuis l’arrêté préfectoral n° 95-44 en date du 04 juillet 1995 qui avait retiré définitivement l’autorisation de fonctionner à la « CLINIQUE SAINT BERNARD ». Cependant, demeurait sur le portail un panneau portant l’inscription «CLINIQUE SAINT BERNARD » (terme non réservé aux établissements de santé) .
Il n’était pas identifié comme un cabinet médical en raison de l’absence de plaque professionnelle à l’entrée et de signes permettant de supposer l’accueil du public (portail fermé par une chaîne cadenassée, absence de sonnette ou d’interphone, une feuille de papier cochée au portail mentionnant une absence du docteur BI sans date indiquée).
L’aspect général du site évoquait un abandon des lieux après fermeture de la clinique plutôt qu’un local ou lieu professionnel actif au sens de l’article L.. 1421-2 du Code de la santé publique.
Ensuite, ils estimaient que dans l’hypothèse où les locaux visités – hors secteur opératoire – pouvaient être à usage de consultation et d’actes de petite chirurgie, les règles d’hygiène minimale n’étaient pas respectées. Les conditions nécessaires à l’obtention d’un environnement de type chirurgical n’étaient pas réunies, quel que soit le type de chirurgie pratiquée. Autrement dit, les locaux de « consultation » ne pouvaient offrir en l’état de l’équipement matériel les garanties minimales nécessaires à la pratique des soins, a fortiori d’actes de petite chirurgie.
La conclusion était identique pour le « secteur opératoire » des locaux visités. Ces locaux qui correspondaient à une unité d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire avec son secteur opératoire et son plateau technique ne présentaient pas les conditions techniques pour assurer une activité de chirurgie avec ou sans anesthésie, notamment quant aux exigences sanitaires minimales
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exigibles à l’égard des usagers pris en charge sur le site comme du personnel, et ce au regard :
— de prévention du risque infectieux
— de la sécurité des équipements, matériels, produits et dispositifs médicaux utilisés et de la traçabilité
— de la ges’Uon du médicament non-conforme à la réglementation en vigueur
— de la sécurité anesthésique
— de la possibilité de prise en charge immédiate d’un accident mettant en jeu le pronostic vital de l’usager
Les inspecteurs concluaient que l’exercice d’une activité médicale, et a fortiori chirurgicale, dans les locaux visités était contraire aux dispositions du Code de déontologie médicale, et notamment aux principes suivants :
— ne pas faire courir au patient un risque injustifié (article 40),
— exercer dans des conditions d’installation et d’équipement indispensables au respect du secret médical, à la qualité des soins et des actes et à la sécurité des personnes en fonction des actes réalisés et de la population accueillie (article 71)
— Une expertise collégiale réunissant un médecin anesthésiste et deux chirurgiens plastique était ordonnée par le magistrat instructeur aux fins notamment de dire :
* si les conditions et le mode de fonctionnement du cabinet de BJ BI permettaient de pratiquer ses actes de chirurgie esthétique en conformité avec les obligations de sécurité et de prudence en la matière,
* si dans la négative, si les patients étaient exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,
* si le docteur BI avait les qualifications requises pour exercer les actes de chirurgie esthétique,
Les experts visitaient les lieux le 17 novembre 2004 (rapport 20 novembre 2005).
A propos des dossiers médicaux consultés sur place, ils constataient l’absence régulière d’autorisation dûment signée d’opérer, de feuilles d’informations sur les précautions à prendre lors de la sortie après une anesthésie locale (retour accompagné, pas de conduite automobile, etc….), d’interrogatoire poussé sur les antécédents de cancers familiaux, de prescription d’une mammographie, des résultats des examens de laboratoires préopératoires, de la feuille de surveillance pcroperatmre avec mention de la pression artérielle, fréquence cardiaque, saturation artérielle en oxygène.
S’agissant du bloc opératoire, ils relevaient la présence de rouille, des murs jamais lessivés, des écailles de peinture se détachant du plafond, la présence de ligatures périmées.
La salle de stérilisation était décrite par les experts « dans un état de délabrement phénoménal ». Elle contenait des cylindres très sales censés contenir les champs et compresses. Les peintures s’écaillaient. Un bassin à urines et matières était entreposé près du matériel de stérilisation.
Ils constataient le mauvais état des joints d’étanchéité des autoclaves, l’aspect rouillé de la face interne de la porte de fermeture, l’absence de camet d’entretien et de vérification du bon fonctionnement des appareils.
La procédure de stérilisation n’était pas respectée. Les experts attribuaient le nombre peu élevé des infections au fait que les patients étaient en bonne santé et q »il leur était administré des doses excessivement importantes d’antibiotiques.
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S’agissant de la surveillance et de la réanimation, ils rappelaient que BJ BI avait confirmé pratiquer ses actes de chirurgies sous anesthésie locale en utilisant exclusivement :
[…]
Produits susceptibles de provoquer les effets indésirables suivants : dépression cardiovasculaire avec hypotension artérielle pouvant aboutir à un collapsus, troubles de la conduction, arrêts cardiaque.
Malgré ces effets très bien répertoriés, la surveillance peropératoire paraissait particulièrement inadaptée tant dans les usages que dans les matériels. Aucune bande d’enregistrement de la tension artérielle n’était retrouvée, ni de l’indispensable oxymètre de pouls.
BJ BI faisait usage d’un mauvais procédé de mesure d’activité électrique du cœur obsolète depuis 20 années et ne permettant pas une surveillance de bonne qualité. De plus, au regard des déclarations des victimes, BJ BI semblaient se dispenser de toute surveillance des fonctions vitales de ses patients, prenant ainsi le risque de ne pouvoir prévenir, voire traiter, une défaillance cardio-vasculaire.
Il en allait de même du réseau de distribution d’oxygène que les experts qualifiaient de fondamental pour ne pas faire courir de risques inutiles à la vie des opérés. Ils notaient que la vétusté du circuit, l’absence de manodétendeur fonctionnel, l’absence d’approvisionnement rendait toute oxygénothérapie impossible.
A ce propos BJ BI déclarait aux experts «je n’achète pas d’oxygène parce que je n’en consomme pas. Je n’en est pas besoin parce qu’on utilise ce produit qu’en cas d’urgence » et qu’il vérifiait lui-même la conformité et la fonctionnalité de matériels. ». « Ainsi donc, faisaient remarquer les experts, BJ BI opérait parfois pendant plusieurs heures sans disposer d’oxygène pour palier la survenue d’une complication cardio-respiratoire».
Le matériel de réanimation et la salle de réveil n’était pas mieux considéré par les experts, soit il était inadapté, soit il faisait défaut, était périmé et non entretenu ou encore non fonctionnel.
Ils relevaient eux aussi que les médicaments périmés étaient mélangés à ceux ne l’étant pas. Certains de ces médicaments périmés parmi les plus toxiques (Nibaine, Fentanyl, Diprivan) présentaient des emballages ouverts laissant penser à une utilisation récente.
Les experts remarquaient par la présence de matériels de suture périmés depuis au moins neuf années et à l’usage proscrit pour certains. Aucun matériel de suture non périmé n’était retrouvé. Ils constataient l’utilisation prohibée de seringues en verre après stérilisation, source d’infections contagicuses (hépatite C, HIV, PRION).
En s’appuyant sur les déclarations des personnes employées par BJ] BI et des victimes, les experts soulignaient que la pratique de plusieurs interventions en même temps, la présence de patients sous Valium injecté par intraveineuse, le tout sans assistance qualifiée ; consistait une prise de risques vitaux..
Ils estimaient aussi que BJ BI mettait en œuvre une tech thésique d
(solution Klein) pour pratiquer tous ses actes chirurgicaux et qu 'il n’avait pas es moyens de traiter les complications éventuelles mais, selon les études, non résiduelles ( troubles respiratoires, arrêt cardio-circulatoire).
En conclusion, les experts estimaient que ni l’installation, ni le matériel, ni les produits utilisés, ni les moyens matériels, ni la qualification du personnel, ni le mode de fonctionnement du cabinet ne permettaient à BJ BI de pratiquer des actes de chirurgie esthétique ou autre en
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conformité avec les obligations de sécurité et de prudence en la matière.
Ils poursuivaient en précisant que les locaux sales et mal entretenus, les installations totalement obsolètes, plus particulièrement la stérilisation et le matériel d’assistance cardio-respiratoire, l’absence totale de compétence et de qualification du personnel, l’absence d’anesthésiste- réanimateur pour assurer la surveillance des patients de monitorage peropératoire, d’apparcils d’assistance respiratoire et d’oxygène, exposaient les patients à un risque immédiat de mort ou de séquelles gravissimes : coma décérébré par absence de réanimation et d’oxygénation.
Les structures
Dès le 27 décembre 1991, un arrêté préfectoral ordonnait la suspension provisoire pour une durée de trois mois de l’autorisation de fonctionnement accordée à la « CLINIQUE CHIRURGICALE SAINT-BERNARD » à Marseille. Puis, plusieurs visites de contrôle effectuées entre le 15 septembre et le 24 janvier 1995 par les autorités administratives avaient permis de constater la non conformité des installations aux règles de sécurité sanitaires. Après plusieurs mises en demeure restées sans effet, le 21 avril 1995, un arrêté préfectoral ordonnait la suspension totale de l’autorisation de fonctionner de la «clinique ». Le 04 juillet 1995 un nouvel arrêté préfectoral retirait l’autorisation de fonctionnement et fermait les cinquante lits, décision confirmée par un arrêté ministériel du 08 février 1996 en raison d’un fonctionnement qualifié de « hors norme ».
/
La Clinique Comiche Kennedy avait connu le même sort dès le 06 janvier 1994.
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Tableau récapitulatif concernant la Clinique Saint Bernard et la Clinique de la Corniche
Côte
Nature de l’acte
Date
Etablissement concerné
Décision et conséquences
D 42/18 à D 42/20
Arttêté préfectoral
06/01/94
[…]
L’autorisation accordée à la clinique étant devenue caduque , cet établissement n’est plus autorisé à fonctionner
Les 26 lits de chirurgie précédemment installés en son sein sont supprimés de l’inventaire des lits de chirurgie de la carte sanitaire de la région PACA
D 42/12 à D 42/15
Arrêté préfectoral
04/07/95
[…]
L’autorisation accordée à la clinique est retirée
Les 50 lits de chirurgie précédemment installés seront fermés et ne figureront plus sur l’inventaire des lits de chirurgie de la carte sanitaire de la région PACA
D 42/10 à D 42/11
Décision du ministre du Travail et des Affaires sociales
08/02/96
[…]
Statuant sur recours formé par le Dr BI HP et Mme DQ BI à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 04/07/95, le Directeur des Hôpitaux a confirmé la décision critiquée
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L
Sur ce point, BJ BI déclarait au cours de sa garde à vue qu’il pouvait exercer au sein de la « CLINIQUE SAINT BERNARD» malgré l’existence d’un arrêté préfectoral de retrait d’autorisation dès lors qu’il était en possession d’un bail et que son activité n’était pas soumise à déclaration et qu’il ne s’agissait pas d’une activité de clinique chirurgicale avec lits d’hospitalisation mais d’une clinique esthétique non soumise à la réglementation des cliniques d’hospitalisation.
Les médecins inspecteurs de la DDASS précisaient que les soins dispensés dans les cliniques esthétiques devaient obéir aux règles figurant au Code de la santé publique relatives notamment à la protection générale de la santé publique, à l’exercice en France des professions médicales et d’auxiliaires médicaux, aux titres et qualifications aux règles ordinales, à la pharmacie et au médicament, aux laboratoires, aux dispositifs médicaux et à la maténovigilance. Leur fonctionnement devait obéir plus particulièrement aux dispositions relatives à la sécurité anesthésique tels que prévues aux articles D. 712-40 à D. 712-51, ainsi qu’aux normes de fonctionnement concernant les établissement chirurgicaux privés et les établissements pratiquant la chirurgie ambulatoire.
Selon eux, les locaux dans lesquels BJ BI pratiquait ses actes opératoires correspondaient non pas à un simple cabinet médical mais à une unité d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire avec son secteur opératoire. Ils précisaient d’ailleurs qu’aucune des installations visitées ne permettait la réalisation d’actes chirurgicaux conformément aux dispositions réglementaires et déontologiques relatives à la sécurité sanitaire des patients. En l’espèce, les conditions techniques requises pour assurer une activité de chirurgie avec ou sans anesthésie n’étaient à l’évidence pas remplies, s’agissant notamment :
— de prévention de rnsque infectieux
— de sécurité des équipements matériels, produits et dispositifs médicaux utilisés et de traçabilité
— de la gestion du médicament
— de la sécurité anesthésique
— de la possibilité de prise en charge immédiate d’un accident mettant en jeu le pronostic vital de l’usager.
Sur le plan déontologique, les médecins inspecteurs estimaient que la réalisation d’actes de chirurgie dans ces conditions était contraire au Code de déontologie, et notamment à l article 40 (interdiction de faire courir au patient un risque injustifié) et l’article 71 (conditions d’installation et d’équipement indispensables à la sécurité des personnes).
BJ BI Il apparaissait que BJ BI avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions disciplinaires :
— 28 juin 1985 – Section des Assurances Sociales du Conseil National – 15 jours d’interdiction du droit de donner des soins pour avoir attesté d’actes d’anesthésie réanimation qu’il n’avait pas pratiqué,
— 17 mai 1990 – Section des Assurances Sociales du Conseil National – 1 mois d’interdiction d’exercer,
— 06 octobre 1996 – Conseil Régional de l’ordre de Provence – Côte d’Azur Corse – Radiation du tableau de l’Ordre des Médecins au motifs qu’il avait exploité, dans des conditions mettant gravement en danger la santé et la sécurité de ses pensionnaires, deux maisons de retraite «Les fontaines » ouvertes dans des conditions irrégulières et qu’il avait pratiqué ainsi la médecine foraine et refusé à ses pensionnaires le libre choix du médecin,
— 09 juillet 1998 – Section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins – 2 ans d’interdiction d’exercer la médecine au motif d’avoir pratiquer un exercice commercial et
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forain de la médecine de nature à mettre gravement en danger la sécurité des pensionnaires des maisons de retraite qu’il gérait et ayant fait l’objet toutes deux d’une mesure de fermeture décidée par l’autorité préfectorale (après appel de la décision précédente, décision confirmée par le Conseil d’Etat le 20 mars 2000),
— 15 décembre 1998 – Section des Assurances Sociales du Conseil National – 6 mois d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux,
— 15 décembre 1998 – Section des Assurances Sociales du Conseil National – Blâme avec publication (30 jours) pour présentation de prise en charge d’interventions esthétique sans finalité médicale,
— 12 mai 2004 – Section disciplinaire du Conseil National – Blâme,
— 26 septembre 2004 – Conseil Régional Rhône-Alpes – un an d’interdiction d’exercer la médecine (appel du CD),
— 26 septembre 2004 – Conseil Régional Rhône-Alpes – Avertissement (appel du CD),
— 25 mai 2005 – Section Disciplinaire du Conset] National – 3 ans d’interdiction d’exercer la Médecine (appel décision CD),
— 25 mai 2005 – Section disciplinaire du Conseil National – Avertissement – (appel décision CR 26/09/04),
— le 16 novembre 2004, le parquet de Marseille était destinataire d’une décision disciplinaire du Conseil Régional Rhône-Alpes de l’Ordre des médecins rendue le 26 septembre 2004 qui prononçait à l’encontre de BJ BI une peine d’avertissement pour avoir fait figurer dans les Pages jaunes de l’annuaire, au cours des années 2002 et 2003, à la rubrique « Médecins : Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique » la mention « Médecine et chirurgie esthétique pure », alors qu’il n’était inscrit au tableau de l’Ordre qu’en qualité de médecin généraliste compétent en anesthésie réanimation.
Les pratiques médicales et chirurgicales de BJ BI
Au cours de l’information judiciaire de multiples plaintes d’anciennes et récentes clientes de BJ] BI convergeaient vers les autorités judiciaires, plaintes concernant quatre vingt neuf victimes.
Les pratiques médicales étaient décrites par les plaignants et étaient analysées par les experts désignés par le juge d’instruction et reprises une par une dans le jugement des juges du premier degré.
Lors de la confrontation organisée par les magistrats instructeurs, quarante deux victimes évoquaient à nouveau leur expérience. Toutes assuraient que le traitement médiatique du dossier leur avait permis de prendre conscience combien des conditions anormales dans lesquelles BJ BI avait réalisé ses actes opératoires et combien celles avaient été trompées. Beaucoup assuraient qu’elles n’auraient pu agir sans l’existence de multiples plaintes et inscrivaient cette réticence initiale dans leur ignorance du monde médical et de ses pratiques, dans leur situation d’infériorité sociale par rapport au médecin, dans la honte et le sentiment d’impuissance.
Ces témoignages dressaient aussi une liste de conditions et pratiques opératoires «inhabituelles» de BJ BI, à savoir :
— la vétusté et l’insalubrité des locaux – l’absence de mesure d’ascpsie avant d’enter dans le bloc opératoire – l’entrée dans le bloc opératoire en tenue de ville
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— la conservation pendant les actes opératoires de certains effets de ville
— un personnel médical qui conservait sa tenue de ville sous une blouse médicale – le port non systématique de gants, de bonnets, chaussures
— la pratique simultanée de deux opérations
— l’indifférence du médecin face à la douleur du patient
— l’absence de prise en charge et de surveillance post-opératoire
BJ BI conservait quant à lui toujours la même défense qu’il a d’ailleurs reprise devant la Cour. Il contestait chacune de leurs témoignages qu’il qualifiait de stéréotypés et de mensonges téléguidés par les services de police, l’ordre des médecins et des médecins concurrents et ayant pour objectif le non paiement de ses honoraires. Il estimait que ses interventions avaient été faites dans les règles de l’art. Il avait employé systématiquement de la Bétadine appliquée aux clients avant l’intervention, des matériels et champs stériles. Il avait toujours revêtu des vêtements stériles, des gants et n’avait jamais pratiqué simultanément deux interventions. Il considérait que les descriptions des douleurs décrites par les plaignantes auraient du l’empêcher d’opérer et que la technique anesthésique employée était une « technique mondiale ».En résumé, pour BJ BI, ces témoignages procédaient soit du mensonge, de consciences, et de souvenirs altérées par les effets du Valium injecté pendant l’opération , ou enfin de consciences manipulées par « la presse ».
D’ailleurs, il dénonçait sur le même mode la teneur des expertises estimant que les experts désignés n’étaient pas impartiaux ou encore ne possédaient pas la compétence pour apprécier la qualité des actes chirurgicaux qu’il avait réalisés. Il réitérait ses déclarations devant la Cour qui reprenait l’étude des dossiers cas par cas.
Tout long de l’information judiciaire BJ BI contestait donc l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il versait dans le discours du complot médico-judiciaire impliquant notamment les autorités médicales : Ordre départemental des médecins, société de chirurgie plastique et syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique des plasticiens, médecins concurrents. Il expliquait cet afflux de plaintes par le traitement médiatique hors du commun de ce dossier et la volonté pour ses anciens clients d’user de la situation pour ne pas s’acquitter du prix du service rendu.
MOYENS DES PARTIES
BI BJ fait soutenir à titre principal, par les conclusions de son conseil que l’ensemble de la procédure diligentée à son encontre est nulle ; à titre subsidiaire, il fait conclure à ce que le jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille soit infirmé dans toutes ses dispositions civiles et pénales sauf en ce qu’il a relaxé BI BJ et qu’en tout état de cause, il convient de prononcer sa relaxe.
Les parties civiles suivantes font conclure par leurs avocats respectifs ou directement à la condamnation à des dommages intérêts liés aux préjudices qu’elles ont respectivement subis ; il s’agit de JM FK JN, HE HD, AD CT, DZ EA, CY CP épouse J, AS EB, HQ HR, BK HS épouse D, CC CD épouse BK, G AV CU épouse H, CV CW, DI DJ épouse BL, CE CF, HT CR épouse BM, AF CX, HU GR, HV CP, L BB, HW AX épouse L, EQ EP, DG DH épouse O, DE DF, EC A, HX A, JH JI FP épouse E, DL DM, AA FG, le […] et esthétique, HY HZ épouse BN, CK CL, DK CJ, W IA épouse I, BA YES FI, EK JL, DT DU, IB IC, FF EA, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône de l’Ordre National des Médecins, BA GJ, FL FK, DV DW, JZ KA CJ, DN DO, DC DD épouse BO, AH GT, DR
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DS épouse R, FQ FP, DP DQ épouse Q, CZ ID, IE IF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Des parties civiles appelantes et intimées déposent des demandes supérieures aux montants qui leur ont été alloués par le juge du premier degré alors que d’autres parties civiles appelantes ou intimées demandent la confirmation du jugement entrepris sur les intérêts civils qui leur ont été alloués, comme en témoigne le tableau ci-dessous :
Conseil Conclusions (C°)
AA FG
Me MOREAU c
— 4.000 € – souffrances
— 7.786 € – préjudice matériel – 3.000 € – préjudice moral
— 750 € – article 475-1 du cpp
— confirmation – 2.000 € – article 475-1 du cpp
CC CD épouse X
Me TAIBI HOVSEPIAN c*
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— 8.000 € – souffrances – 5.000 € – préjudice moral – 2.500 € – article 475-1 du cpp
EQ EP
Me RAMBALDI c
— 2.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— demande expertise – 10.000 € provmon – 2.000 € – article 475-1 du cpp
L BB
Me RAMBALDI c*
— 3.000 € – préjudice esthétique – 2.500 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— demande expertise – 8.000 € provision – 2.000 € – article 475-1 du cpp
CE CF épouse Z
— 2.030 € – préjudice matériel – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
confirmation
— 2.000 € – préjudice matériel – expertise – 750 € – article 475-1 du cpp
— confirmation
— 3.000 € – souffrances – 2.500 € – préjudice moral – - 750 € – article 475-1 du cpp
— confirmation – 1.000 € – article 475-1 du cpp
— 3.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – art 475-1 du c.p.p.
oui
— demande expertise – 10.000 € provision – 2.000 € – article 475-1 du cpp >
— 1.500 € – souffrances – 2.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— 11.400 € toutes causes confondues – 2.500 € – article 475-1 du cpp
Me BP – AY c*
CO CP
Me RAMBALDI c*
CQ CR épouse C
pas de conclusions
X CS épouse D
Me TAIBI HOVSEPIAN c*
— 13.000 € . dommages intérêts
— 2.500 € – préjudice moral – 2.000 € – article 475-1 du cpp
— 750 € – article 475-1 du cpp
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
oui – demande expertise – 10.000 € provision – 3.000 € – article 475-1 du cpp
— 1.200 € – préjudice matériel – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-] du cpp
confirmation
— 4.000 € – souffrances oui – 9. – 3.500 – préjudice moral -6. -2.
00 € – souffrances 00 – 750 € – article 475-1 du cpp
0 000 € – préjudice moral 500 € – article 475-1 du cpp
AD CT
Mc BP-AY c*
— 2.000 € – souffrances – 2.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— 10.000 € – dommages intérêts – 2.000 € – article 475-1 du cpp
EK JL
Me GIOLA C°
— 2.000 € – préjudice matériel – 750 € – article 475-1 du cpp
— confirmation
DV DW
Me JOURDAN c*
— 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— confirmation – 1.000 € – article 475-1 du cpp
G AV-CU épouse H
Me TAIBI HOVSEPIAN c*
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
oui
— 6.000 € – souffrances – 4.000 € – préjudice moral – 2.500 € – article 475-1 du cpp
CV CW
Me TAÏIBI HOVSEPIAN C*
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— 8.000 € – souffrances – 5.000 € – préjudice moral – 2,500 € – article 475-1 du cpp
Conseil Conclusions (C°)
DZ EA
Me BP-AY c*
— 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— requalification demandée – 15.000 € – dommages intérêts – 2.000 € – article 475-1 du cpp
DJELOUL]I GR
Me RAMBALDI c
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— 20.000 € toutes causes confondues – 3.000 € – article 475-1 du cpp
FQ FP
Me LESCUDIER c*
— 4.000 € – article 475-1du cpp – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
oui
— confirmation
W IA épouse BQ
Me GIOIA C°
— 2.500 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
non
— confirmation
AF CX
pas de conclusions
— 4.000 € – souffrances
— 1.800 € – préjudice matériel – 3.500 € – préjudice moral
— 750 € – article 475-1 du cpp
confirmation
Conseil Conclusions (C°)
CY CP épouse J
Me BP-AY c*
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— requalification demandée – 14.000 € – 2.000 € – article 475-1 du cpp
AI A
Me RAMBALDI c*
— 2.500 € – souffrances – 1.500 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— 10.000 € toutes causes confondues
— 3.000 € – article 475-1 du cpp
BC AX épouse L
Me RAMBALDI CD
— 1.000 € – préjudice esthétique temporaire
— 500 € – préjudice d’agrément – 3.000 € – préjudice moral
— 750 € – article 475-1 du cpp
— 15.000 € toutes causes confondues
— 3.000 € article 475-1 du cpp
DC DD épouse N
Me JOURDAN C°
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— confirmation – 1.000 € – article 475-1 du cpp
Conseil Départemental de l’Ordre National des Médecins
Me AUTISSIER C°
— 1 euro
non
— 1 euro
Syndicat National Chirurgie esthétique
Me AUTISSIER C.
— 1 euro
— 10 € de dommages intérêts
HY HZ épouse BN
Me MOREAU c*
— 4.000 € – souffrances – 4.500 € – préjudice moral
— confirmation – 4.000 € – préjudice physique – 4.500 € – préjudice moral
FF EA
Me FO
— 2.165 € – préjudice matériel – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
— 2.300 € – préjudice matériel – 5.000 € – préjudice moral et corporel – 800 € – article 475-1 du cpp
DE DF
Me RAMBALDI C°
— 2.500 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
oui
— 10.000 € toutes causes confondues – 3.000 € – article 475-1 du cpp
DG DH épouse O
Me RAMBALDI c
— 2.500 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
oui
— demande expertise – 10.000 € provision – 2.000 € – article 475-1 du cpp
Conseil Conclusions (C*)
JC IM
Mc PROSPERI c*
— 3.500 € – souffrances – 1.160 € – préjudice matériel – 750 € – article 475-1 du cpp
— confirmation – 1.000 € – article 475-1 du cpp
DI DJ épouse P
Me TAIBI HOVSEPIAN C°
— 4.000 € – souffrances – 3.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
oui
— 8.000 € – souffrances – 5.000 € – préjudice moral – 2.500 € – article 475-1 du cpp
DK CJ
Me GIOIA C°
— 4.000 € – souffrances
— 3.100 € – préjudice matériel – 3.000 € – préjudice moral -750 € – article 475-1 du cpp
non
— confirmation
IB IC
Me WILSON C°
— constitution de F civile reçue
— confirmation – 1.500 € – article 475-1 du cpp
JM FK JN
Me MATTEL c*
— 4.000 € – souffrances
— 4.268 € – préjudice matériel – 3.000 € – préjudice moral
— 750 € – article 475-1 du cpp
— 50.000 € – souffrances
— 4.573,47 € – préjudice matériel – 70.000 € – préjudice moral
— 3.000 € – article 475-1 du cpp
Me JOURDAN C°
BA GJ – 1.000 € – préjudice moral
Me Bruno ZANDOTTI c*
— confirmation – 1.500 € – article 475-1 du cpp
BA CJ – reçoit
— rejette la demande car laisse apprécier au Tribunal (pl180 Me ROUISSEAU-AY | jugement)
C – s’était constitué par lettre
oui
par personne tiers le 30 septembre – art 502 du c.p.p
— 15.000 € – 2000 € – article 475-1 du cpp
ARRÊT 5°" Ch N° 2009/ /4 0
NOM de la F
Conseil Conclusions (C°)
JUGEMENT
Appelant
DEMANDES en Appel
DP DQ épouse Q
Me MAGINOT – FLOSI c*
— 3.000 € – souffrances – 3.000 € préjudice moral
— confirmation 3.000 € souffrances et 3.000 € préjudice moral -1.760 € – article 475-1 du cpp
DR DS épouse R)
Me BREARD c*
— 4.000 € – souffrances – 1.000 € – préjudice moral – 750 € – article 475-1 du cpp
non
— confirmation – 2.000 € – article 475-1 du cpp
DT DU
Me MEJEAN C°
— constitution de F civile reçue
— confirmation
CPAM
— réserver ses droits au regard des indemnités versées aux clientes listées ci-après (*)
— 300 € par demande de victime à l’égard de BI BJ
(*) EP EQ, BB L, CP CO, CC CD épouse BK CS BK, AD CT, G AV-CU épouse H, CV CW, DZ EA, GS GR, JH JI CN épouse E, AF CX, EC A épouse BR, HL CP, AP FE, DG DH épouse O, CE CF épouse BS, GD AW-KL, J CP, DI DJ épouse P, DL DM, IH CR épouse C, AS EB, DP DQ, II DS épouse
R
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ARRÊT 5** Ch N° 2009//40
Les parties civiles qui étaient présentes à l’audience de la Cour ont toutes indiqué qu’elles ont beaucoup souffert lors des opérations pratiquées par BI BJ , qu’il était indifférent à leur douleur et certaines ont précisé qu’ils pratiquaient deux opérations en même temps. Elles ont également fait part de traumatismes psychiques importants après les opérations et/ou le traitement postérieur, ; qu’elles ont été particulièrement choquées par la douleur provoquée par un défaut d’anesthésie évident. Enfin, la plupart d’entre elles ont été également choquées par l’état de saleté et de délabrement des locaux dans lesquels se passaient les opérations.
Le Ministère Public a demandé la confirmation du jugement entrepris sur les éléments concernant la culpabilité sauf en ce qui concerne le chef de menace ou intimidation pour lequel il requiert la réformation du jugement entrepris et la condamnation de BI BJ de ce chef. Il requiert, en outre, une peine d’emprisonnement ferme de quatre années qui constitue le maximum de la peine encourue, et ce au regard de l’extrême gravité des faits délictueux commis, l’amende délictuelle prononcée en première instance, la confiscation en valeur des matériel de la clinique pour un million d’euros ainsi que la publication de la décision entreprise.
MOTIFS En la forme Attendu que BI BJ, cité à personne comparaît assisté de son conseil ;
Que les parties civiles suivantes régulièrement citées ont été représentées ou présentes à l’audience :
AA FG, CC CD épouse X, EQ EP, L BB, CE CF, BA YES FI, CI CJ, EC A épouse B, FL FK, CK CL, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, HE HD, CO CP, CQ CR épouse C, X CS épouse D, JH JI CN épouse E, AD CT, EK JL, DV DW, G AV CU épouse H, CV CW, DZ EA, HU GR, FQ FP, W EE épouse I, AF CX, CY CP épouse J, CZ JH, AH GT, AI A, , HW AX épouse L, DC IJ épouse N, le Conseil Départemental de l’Ordre National des Médecins, le Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique, HY HZ, FF EA, DE IK, DG DH épouse O, IL IM, DI DJ épouse P, DK CJ, IN IO, JM FK JN, DL DM, AS EB, DN DO, BA GJ, BA CJ, 'l\£äRËLLE DQ épouse Q, IP DS épouse R, aurent ;
Que les parties civiles dont les noms suivent, bien que régulièrement citées n’ont pas comparu:
IQ CH, IR EV, EY EX, CM CN, GO GN, […], GQ EZ, BU EO, JE BT BW épouse K GV GU; AO FD, AP FE, IS IT, GX GW, Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terronsme et d’autres infractions ;
Qu’il sera statué contradictoirement à l’égard de BJ BI et des parties civiles présentes ou représentées et par arrêt de défaut à l’égard des parties civiles absentes;
Attendu, en outre, que les appels formés par le prévenu, les parties civiles appelantes et le Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
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ARRÊT 5 Ch N°
Sur la demande de huis-clos
Attendu que la demande de huis-clos de BI BJ a été examinée dès le début de l’audience après la vérification de l’état civil du prévenu et des victimes ; que le prévenu a demandé le huis-clos des débats afin que les dossiers médicaux puissent être débattus et qu’ainsi l’intimité des plaignants soient préservée ; que la Cour, après avoir entendu les parties civiles qui s’en remettent et le Ministère Public qui s’y oppose, et après en avoir délibéré, a rejeté la demande de huis-clos ; qu’en effet , la publicité des débats est un principe essentiel de la procédure pénale, une règle d’ordre public qui ne souffre d’exception que dans des cas limitativement énumérés par la loi ; qu’il n’existe dans la demande du prévenu aucun élément qui indiquerait que la publicité des débats serait dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats ou les intérêts d’un tiers ; que d’ailleurs, aucun élément nouveau par rapport à l’audience de première instance ne permet de suspecter un danger quelconque tels que ceux décrits ci-dessus ; que le prévenu qui a eu, par l’intermédiaire de son conseil, largement le temps de consulter les pièces de procédure, ne peut en outre se prévaloir du fait que l’ouverture éventuelle des dossiers médicaux ou administratifs pourrait être préjudiciable aux plaignants, que seuls ceux-ci sont à même d’apprécier les dommages éventuels qu’une telle ouverture pourrait leur causer et qu’ils n’ont présenté aucune requête à cet effet pour préserver éventuellement leur dignité ; qu’en conséquence, la demande de huis-clos ayant été rejetée après que la Cour en ait délibérée et ait rendu sa décision sur ce point, les débats ont repris sans désemparer en audience publique ;
Au fond
Sur l’action publique
Sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu
Attendu que dans ses conclusions déposées à l’audience, le prévenu soulève une série de moyens concernant des nullités qui entacheraient l’intégralité de la procédure ;
Qu’il fait d’abord valoir que la qualification de tromperie aggravée n’a été avancée que très JO quand l’accusation a compris que les incriminations initiales ne tenaient plus ; qu’à l’appui de l’incrimination en question, il soutient que les clichés venant au soutient de la prévention n’ont pas été présentés à la clientèle, qu’au milieu d’entre elles se trouvaient d’ailleurs des photos correspondant à un travail réel de BI BJ ayant cu « des résultats magnifiques » ; qu’il indique également qu’il est impossible de retenir, à l’instar de ce que demandent certaines parties civiles, à l’égard du prévenu des incriminations de blessures involontaires pour lesquelles il n’a pas été poursuivi ;
Qu’il soutient également qu’il y a eu violation de l’intimité de sa vie privée du fait de la prise et de l’utilisation de photographies intimes et que ces photos de lui et de sa famille doivent être écartées de la procédure ; qu’il a ensuite demandé le huis-clos des débats afin que les dossiers médicaux puissent être débattus alors qu’ils ne lui ont jamais été remis en copie ou même présentés et qu’il n’est donc pas mis en état de se défendre ; BI BJ soutient encore qu’il a demandé communication aux magistrats instructeurs de ces dossiers médicaux, en faisant remarquer que toutefois lesdites pièces n’ont pas été cotées et placées telles quelles dans ledit dossier et tout particulièrement les dossiers médicaux et administratifs saisis par le juge d’instruction et essentiels à la défense ; que malgré ses multiples demandes à ce sujet, tant au niveau de l’instruction que de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel, il n’y a pas été répondu favorablement, ce qui constitue une atteinte essentielle aux droits de la défense ;
Qu’il soutient également que, du fait de sa détention provisoire, il y a une atteinte aux droits de ses enfants au regard de la Convention de New-York sur les droits de l’enfant ; qu’il soutient en outre que sa mise en détention provisoire est arbitraire et qu’il y a également une application extensive de la loi pénale à son égard, que la portion de peine d’emprisonnement sans sursis qui lui a été appliquée n’a pas été motivée et que des faits visés dans la citation devant le Tribunal n’étaient pas visés dans l’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction ; que des faits pour lesquels
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ARRÊT 5*"* Ch N° 2009/ 40
il a été condamné ont été requalifiés de délits, de blessures involontaires en contravention sans qu’il en soit débattu à l’audience, la défense n’ayant ainsi pas été en mesure de préparer sa défense; qu’il y a eu également la découverte de faits nouveaux dans le jugement et que les déclarations de F civile lorsqu’elles sont faites avant l° audœnœ doivent être conforme aux dispositions de l’article 420 du Code de Procédure Pénale, ce qui n’a pas été le cas ; qu’il y a eu également violation de l’article 427 du Code de Procédure Pénale combinée avec la "violation de l’article 423 du même code, et qu’en ce sens il y a eu non respect des dispositions de l’article 423 du Code de Procédure Pénale ;
Qu’il y aurait également violation des droits de la défense au visa de l’article 716 du Code de Procédure Pénale, son empnsonnement n’étant pas un emprisonnement individuel mais collectif, ce qui ne lui permet pas de préparer normalement sa défense ;
Qu’enfin il y a eu contradiction de motifs dans le jugement, celui-ci ayant alloué des dommages intérêts à une F civile après avoir déclaré que le dommage n’existait pas ;
Attendu qu’en ce qui concerne la qualification de tromperie aggravée, elle a été notifiée au prévenu au cours de l’instruction et que donc il a eu parfaitement le temps de présenter ses observations avant l’audience du Tribunal Correctionnel de Marseille ; que sa première mise en examen avait porté dès l’ouverture de l’information sur la qualification de tromperie sur les qualités substantielles de prestations de service et que la circonstance aggravante résultant de ce que les faits reprochés auraient eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la prestation de service dangereuse pour la vie humaine lui a été formellement notifiée par le magistrat instructeur le 07 juin 2007 au cours d’un interrogatoire de mise en examen supplétive ; qu’il a donc pu s’expliquer durant l’information sur ces faits et que cette qualification n’est donc pas apparue seulement à l’audience de jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille, voire même dans un temps la précédant d’une manière très proche ; qu’en conséquence, il ne peut y avoir violation du principe du contradictoire de ce chef tant au regard de l’article 427 du Code de Procédure Pénale que de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en effet, eu égard à la date de sa mise en examen définitive sur le délit de tromperie aggravé le 07 juin 2007 et à la date de l’audience du Tribunal Correctionnel de Marseille, le 08 septembre 2008, un laps de temps largement suffisant s’est écoulé pour que le prévenu ait le temps de préparer sa défense sur ce chef de prévention ; qu’il convient donc de rejeter l’exception de nullité présentée de ce chef ;
Que la présentation de photographies à l’audience du Tribunal Correctionnel concernant la prévention de publicité mensongère ne peut en rien constituer une violation des droits de la défense ; qu’en effet, si elles ont été présentées à l’audience à la demande du Ministère Public, elles figuraient à l’avance dans la procédure d’instruction soumise au Tribunal Correctionnel de Marseille et qu’il était loisible à la défense de les consulter ; qu’il ne peut ainsi y avoir de ce fait violation du principe du contradictoire, aucune communication de pièces n’ayant jamais été refusée de ce chef par le magistrat instructeur ;
— Qu’en ce qui concerne l’exception de non-communication des pièces du dossier, il convient de constater que toutes les pièces du dossier ont été cotées ou régulièrement placées sous scellés; qu’il n’existe aucune exception à cette règle dans le dossier ; que les pièces citées par BI BJ correspondent à des pièces faisant l’objet de scellés régulièrement saisis lors de perquisitions également régulières et n’ayant fait l’objet d’aucune annulation par la Chambre d’Instruction de cette Cour ; qu’en tout état de cause, l’ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction devant le Tribunal Correctionnel de Marseille aurait couvert, s’il en avait existé, ce qui n’est pas le cas, ce type de nullité, et alors que l’intéressé ayant usé des voies de recours prévues pour soulever ces vices de procédure, ces recours n’ont pas abouti ; qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande de ce chef, d’autant que les dossiers médicaux et administratifs ont été présentés au prévenu lorsque cela apparaissait nécessaire, comme cela a été le cas lors des confrontations avec les plaignants les 21, 22 et 23 février 2007 ; que son conseil avait ces pièces à sa disposition tout au long de la procédure ; qu’en ce qui concerne la communication des divers codes requis par le prévenu, tel que le Code Pénal ou le Code de Procédure Pénale, il ne s’agit pas de pièces de procédure que le magistrat instructeur ou le Parquet doivent fournir au prévenu en détention provisoire et qu’il ne résulte d’aucune pièce de procédure que la communication de ces
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ARRÊT 5" Ch N° 2009/Æ0
codes qui aurait dû être faite par l’avocat ou la famille du prévenu, ait fait l’objet d’un refus quelconque d’autorisation de remise au prévenu détenu de la part des autorités judiciaires ou de l’administration pénitentiaire ;
— Qu’en ce qui concerne le respect de l’article 132-19 concernant la motivation spécifique du jugement sur ce point, la condamnation du juge du premier degré n’a, en tout état de cause, plus d’effet, sauf en ce qui concerne le mandat d’arrêt, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, que cette requête ne fait donc pas F des exceptions de nullité à invoquer in limine litis et qu’en tout état de cause, le Tribunal Correctionnel dans ses attendus a spécifiquement motivé la peine d’emprisonnement ferme au regard du « comportement du prévenu qui met en danger la santé des personnes et qui, au-delà, est le signe d’un mépris total des tiers », ce qui « est d’autant moins acceptable qu’il est médecin » ; qu’il convient donc de rejeter également sa requête en annulation de ce chef ; qu’enfin, contrairement à ses écritures, le tribunal n’a pas prononcé à son égard la peine maximum qui est de quatre ans d’emprisonnement ferme alors que la peine prononcée a été de quatre ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve ; que ce motif doit donc être également rejeté ;
— Qu’en ce qui concerne la Convention de New-York sur les droits de l’enfant, elle n’est pas applicable dans la procédure, BI BJ étant en détention provisoire du fait de ses propres agissements, cette détention n’ayant aucun lien direct avec l’application de la Convention de New- York, le préjudice éventuel de l’enfant ne pouvant se rattacher éventuellement qu’au comportement délinquantiel de Monsieur BI IU) lui-même ou à l’inobservation des prescriptions du contrôle judiciaire qui lui étaient imposées, qui ont cu pour conséquence sa mise en détention provisoire ;
— Qu’en ce qui concerne le fait que les photocopies de pièces adressées à la défense étaient illisibles concernant l’album de l’identité judiciaire, ce chef de nullité ne peut prospérer du fait que la communication des pièces a été assurée au conseil du prévenu durant toute la durée de la procédure et qu’il lui était loisible, à ses frais, de demander de nouvelles photocopies de ces pièces;
— Qu’en ce qui concerne la nullité de la citation devant le Tribunal Correctionnel évoquée dans les conclusions du prévenu, il a été impossible de déterminer si elle se référait à la citation concernant la procédure 03/30505074 qui fait suite à l’ordonnance du juge d’instruction de Marseille en date du 25/09/2007 ou de la citation directe devant le Tribunal Correctionnel qui suit la procédure 07350045 ; que, s’il s’agissait de la première procédure, la citation est conforme à l’ordonnance de renvoi qui, il faut le rappeler, est la seule pièce judiciaire qui, en l’espèce, saisit le Tribunal Correctionnel ; que s’il s’agit de la deuxième procédure diligentée par le Parquet et pour laquelle le prévenu a été directement citée devant le Tribunal Correctionnel, il appartient au seul Procureur de la République de décider de la voie qu’il entend utiliser pour saisir la juridiction compétente ; qu’en l’espèce, le fait qu’il ait cité directement Monsieur BI BJ devant le Tribunal Correctionnel de Marseille à la même audience mais pour des faits distincts de ceux couverts par l’Ordonnance de renvoi du magistral instructeur et concemant des victimes différentes ne peut en aucun cas constituer un cas de nullité de procédure d’autant que le prévenu a été informé d’une manière détaillée dans le corps de la citation des faits qui lui sont reprochés;
— Qu’en ce qui concerne les votes procédurales imposées aux parties civiles par l’article 420 du Code de Procédure Pénale, elles ne peuvent, concernant l’élection de domicile ou la précision concernant les faits poursuivis, constituer un motif de nullité de la procédure ; qu’en effet, selon les termes mêmes de l’article 418, les parties civiles peuvent se constituer jusqu’à l’audience devant le Tribunal saisi ; que concernant le dépôt de conclusions, le fait que celles-ci aient été soumises au débat contradictoire est tout à fait compatible, eu égard au principe de l’oralité de la procédure pénale à l’audience, avec le principe du contradictoire ; qu’il est de jurisprudence constante que les pièces et conclusions peuvent être produites au moment des débats, à l’audience à laquelle les faits de la cause sont entendus ; qu’il convient donc également de rejeter les exceptions de nullités soulevées tant pour non-respect de l’article 420 que pour communication tardive des conclusions des parties civiles ;
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Que le mode d’emprisonnement du prévenu, individuel ou collectif, s’il pose la question du respect de l’article 716 du Code de Procédure Pénale n’est pas lié à la problématique du respect du principe du contradictoire selon les termes de l’article 427 du Code de Procédure Pénale ; qu’il convient de rejeter les exceptions soulevées par le prévenu de ce chef ;
Que les questions relatives à la personnalité et à la famille du prévenu, l’enquête de personnalité et l’expertise psychiatrique ont bien permis de faire prendre au Tribunal Correctionnel la mesure de la personnalité et de l’environnement familial de BI BJ ; qu’ainsi la demande de nullité concernant cet aspect de la procédure doit également être rejetée ;
Attendu concernant les conclusions que BJ BI fait produire par son conseil, que si l’impact médiatique de la procédure a révélé plus de victimes qu’il y en avait au commencement de la procédure, il ne peut en aucune manière être reproché à quiconque de venir formaliser pour une plainte des doléances concernant des dommages réels dont elle a pu réaliser l’importance et la gravité grâce à des informations générales par voie de presse, radio ou télévision ; qu’en ce qui concerne les éléments des conclusions du prévenu sur les constatations médico-légales, elles sont sans rapport pour la majorité d’entre elles avec les qualifications retenues, à savoir, la tromperie aggravée sur les qualités substantielles de la prestation effectuée et la mise en danger de la vie d’autrui et alors que la Cour ne retient aucune infraction de blessures involontaires avec ITT ; que pour ce qui est des blessures involontaires sans IT T, les motifs de la condamnation sont évoqués au chapitre du présent arrêt les concernant ;
Que si le prévenu est en droit de critiquer tous les rapports d’expertise qui ont été déposées durant l’instruction, il ne peut plus en soulever la nullité devant la Cour ; qu’en outre, il n’est pas en son pouvoir de remettre en cause la « qualité à priori des experts près la Cour de Cassation » désignés dans cette procédure ;
Attendu enfin que la contradiction de motifs dont fait état le prévenu concernant l’allocation de dommages-intérêts à une F civile serait, si elle était avérée, un motif de réformation et non d’annulation du jugement, qu’il convient donc de rejeter également ce motif ;
Qu’il résulte de tous les éléments qui précèdent que toutes les exceptions de nullité alléguées doivent être rejetées ;
Sur la culpabilité
Attendu que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la Cour, justement qualifié en droit et en fait les faits reprochés ;
Attendu qu’au regard des éléments soulevés dans les conclusions que Monsieur BI BJ fait produire par son conseil ainsi que de ceux résultant des conclusions des parties civiles, il peut être relevé les éléments suivants :
1/ Sur l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés
Attendu qu’il ressort de la procédure que BI BJ a employé, à partir de septembre 2001 successivement ou concurremment quatre personnes et ce, sous son autorité, en qualité d’assistante de bloc opératoire, de secrétaire, d’opératrice laser, de standardiste ou de femme de ménage; que ces éléments de procédure résultent non seulement des déclarations des intéressés mais également de celles des clientes ou clients qui pour la plupart indiquent leur présence systématique dans les locaux de la clinique ; qu’elles étaient payées en espèces ou encore par des chèques remis par les clients et émis sans ordre ; que BI BJ déclare qu’il croyait que ces personnes travaillaient pour lui à titre libéral et qu’en plus, compte tenu du nombre d’heures effectuées, il n’avait à faire aucune déclaration ;
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ARRÊT 5** Ch N° 2009/ %o
Attendu que BI BJ, du fait de sa qualité de médecin ayant eu l’expérience de la gestion de plusieurs cliniques ou de garages automobiles, comme cela ressort de la procédure, connaissait parfaitement les questions relatives à l’embauche et à l’emploi de salariés ; qu’il ne pouvait donc se méprendre sur le fait que les personnes qui étaient à son service n’étaient employées qu’à son seul service ; qu’en outre une activité libérale ou indépendante nécessite des inscriptions auprès des organismes adéquats et que jamais, au cours de la procédure, BI BJ n’a vérifié si les personnes qui travaillaient uniquement pour lui avaient effectué les démarches nécessaires ; que, par dessus tout, elles étaient dans un lien complet de subordination à son égard et n’étaient employées que par lui ; que le type de l’emploi que ces personnes avaient vis à vis de Monsieur BI BJ, le lien de subordination existant entre BJ BI et des femmes de ménage, aide soignantes, standardistes ou secrétaires permettent de caractériser le contrat de travail ; que le fait de ne pas avoir déclaré ces employés en tant que salariés constitue bien l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés à l’égard de EF EG, JP JQ JR, EH IV et FE AP ; que les conclusions de BI BJ à l’effet de se disculper de cette infraction sont inopérantes ; qu’en effet, les déclarations à l’URSSAF concernant la rétrocession d’honoraires ne permettent pas de changer la nature réelle du contrat qui liait ses employées à BI BJ, de même que le nombre d’heures durant lesquelles elles travaillaient pour lui ;
Qu’il en est de même du modus opérandi par lequel BI BJ rémunérait ses employées; que, si l’activité médicale peut se satisfaire, selon les conclusions du prévenu, de collaboration à titre libéral, encore faut-il que le cadre de cette activité corresponde avec la qualification en question ; qu’il n’en est men pour les activités des autres personnes qui travaillaient dans le cabinet du Docteur BI BJ, pour lesquelles, cu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus, la seule qualification possible est celle de contrat de travail ; que si, comme le soutient également le prévenu, il serait interdit à un médecin de salarier sa propre compagne, il n’en demeure pas moins que la réalité des contrats de travail telle qu’elle apparaît dans la procédure l’emporte sur la règle fiscale, la qualification pénale des faits ne pouvant être contredite par les règles fiscales au regard du principe de l’autonomie du droit pénal, quelles que soient les règles fiscales existant par ailleurs ; qu’au surplus, la période 1999-2001 n’est pas retenue dans la prévention et que celle- ci ne retient les infractions en question que pour les années 2001-2004 ; que les faisceaux d’indices résultant de l’enquête et des déclarations des personnes employées ne peuvent être contrebattus par seulement les rétractations supposées de Mesdemoiselles AP et FO CP ;
Qu’ainsi, il convient d’entrer en voie de condamnation de ce chef à l’encontre de BI BJ;
2/ Sur les infractions de publicité trompeuse et la tromperie aggravée sur les qualités substantielles des prestations de service fournies par BI BJ
Attendu en premier lieu qu’en ce qui concerne l’infraction de publicité mensongère, celle-ci est parfaitement établie à l’encontre de BI BJ dans les termes retenus pour la prévention; qu’en effet, les publicités étaient bien diffusées sous le nom commercial CLINIQUE DE LA CORNICHE ou CLINIQUE SAINT BERNARD ; qu’il faut relever que ces deux cliniques, qui ont réellement existé en tant que cliniques chirurgicales se sont vues retirer leur agrément et ont fait l’objet de liquidations judiciaires, les deux cliniques en question ayant fait respectivement l’objet d’un arrêté préfectoral leur retirant leur agrément dès le 06 janvier 1994 pour la Clinique de la Corniche et le 04 juillet 1995 pour la Clinique Chirurgicale Saint Bernard, et que, de ce fait, la publicité faite en leur nom ne correspond en aucun cas à une activité réelle et tangible au moment des faits incriminés entre 2001 et mas 2004 ;
Qu’en ce qui conceme la publicité effectuée sous l’enseigne CEC Clinique Esthétique de la Corniche, il faut souligner que cette appellation ne correspond à aucune entité junidique ou personne morale quelconque enregistrée auprès des autorités françaises seules compétentes pour enregistrer l’existence de personnes morales existant en France, les inscriptions sur une liste internet non officielle ne pouvant donner un statut juridique à un nom commercial ; que BI BJ a donc, sous le vocable CEC Clinique Esthétique de la Comiche, effectué des publicités;
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que les éléments concernant ces publicités ne correspondent en aucune manière à la réalité, comme le relève le tribunal dans ses attendus ; que le titre « Clinique Esthétique de la Cornique » associé à la mention d’un réseau international de cliniques, de la proposition d’une équipe médicale, du fait qu’il pouvait y avoir hospitalisation de 48 heures dans les locaux de la Clinique voire même anesthésie générale, ne correspond à aucune des caractéristiques de la seule activité libérale de Docteur en médecine sans qualification particulière de BI BJ ;
Que les locaux dans lesquels il opérait ne pouvait être qualifiés de clinique, au sens commun du terme entendu par le public qui a reçu les pubhc1tes que l’équipe médicale n’existait pas puisqu’aucune des personnes qui l’entouraient n’était officiellement déclarée et ne possédait pas les titres et les qualités de médecin ou d’infirmière ; qu’il est de jurisprudence constante qu’est considérée comme publicité trompeuse les fait pour un prestataire de service de prendre, dans la publicité, des engagements sur une prestation qu’il n’est pas en mesure de fournir selon les descriptions détaillées dans la publicité, ce qui est le cas ; que les publicités en question sont parues à de nombreuses reprises dans les journaux locaux et régionaux ou encore sur le site internet, ou encore sur des cartes de visite ou sur les documents promotionnels remis aux clients lors des visites préopératoires ; que comme cela résulte de l’exposé des faits, les titres fallacieux que le Docteur BI BJ s’est lui-même attribué, par exemple de « professeur à la CEC Clinique Esthétique de la Comiche », nom commercial, qui comme on l’a vu, ne recouvre aucune entité juridique mais seulement l’activité professionnelle personnelle de BI BJ, ont été, en outre, parmi les éléments relevés par le Tribunal, des publicités trompeuses qui ont permis d’attirer vers lui et vers son activité personnelle un nombre de clients ; qu’ainsi, le fait que BI BJ n’apparaisse pas, comme il l’est relevé dans les conclusions en defense dans les documents publicitaires, est, au contraire, une preuve supplémentaire qu’il cherchait à dissimuler son activité à titre personnel sous le vocable d’une grande structure internationale, douée de références et d’un professeur ou d’un chef de service qu’il n’était plus depuis longtemps, le tout permettant de tromper la clientèle sur la qualité de l’offre proposée ; qu’il convient en conséquence de retenir BI BJ dans les liens de la prévention de ce chef ;
Attendu qu’en ce qui concerne les faits de tromperie sur les qualités substantielles des services proposés, il convient également de retenir BI BJ dans les liens de la prévention avec la circonstance aggravante que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la prestation de service dangereuse pour la santé de l’homme ;
Que les éléments concernant le recours au terme clinique esthétique et l’évocation d’un réseau international ne correspondent pas à la réalité de l’exercice solitaire et de pratique médicale individuelle de BI BJ ; que d’ailleurs BI BJ lui-même a indiqué au cours des débats qu’il exerçait bien en sa qualité de médecin omnipraticien et seulement sous cette qualification; que le fait que les clients ont dû subir les opérations de chirurgie esthétique lourde et non de petite chirurgie, dans des locaux, et avec des équipements totalement insuffisants et un personnel non qualifié, constitue bien une tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service proposée et qui n’est pas conforme à ce qui ce que les clients étaient en droit d’aitendre d’une telle prestation ; qu’à ces éléments de l’infraction doit s’ajouter la circonstance aggravante de prestation de service dangereuse pour la santé de l’homme ; qu’en effet, au regard des expertises diligentées au cours de l’instruction, il a été relevé à plusieurs reprises l’état d’indigence des locaux, le fait que le personnel n’était pas qualifié et qu’ainsi en pratiquant des interventions de chirurgie esthétique sans avoir, comme le relève les experts les conditions de sécurité les plus élémentaires, Monsieur BI a fait courir aux plaignants un risque inconsidéré concernant leur santé ; que les clients étaient également trompé à la fois par le titre « Clinique Esthétique de la Corniche » qui pouvait faire croire à une grande structure et le fait que BI BJ se présentait comme médecin omnipraticien pouvant à ce titre exercer la médecine, voire la chirurgie esthétique ; que, si la qualification de médecin omnipraticien de BI BJ lui donnait le droit de faire des actes de petite chirurgie, il n’avait aucune qualification pour se présenter comme chirurgien esthétique et pratiquer la chirurgie esthétique ; que si les médecins, en cas d’urgence absolue et danger de mort sont habilités à effectuer des actes de première urgence, tel n’est pas le cas dans le cadre de l’exercice quotidien de la médecine et de la chirurgie ; qu’en l’espèce, le dispositif de qualification par voie de commission a été mis en place en 1970, comme le relève à bon droit le premier juge ; que, s’agissant de la chirurgie
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esthétique dont les actes étaient pratiqués par BI BJ comme relevé plus haut dans le cadre du résumé des faits, cette qualification n’a jamais été ouverte à aucun médecin non chirurgien, comme cela résulte des pièces du dossier et en particulier des communications du Conseil Départemental de l’Ordre National des Médecins ;
Que, d’ailleurs, une procédure avait été entamée par BJ BI auprès du Conseil Départemental pour recevoir cette qualification, ce qui est la meilleure preuve qu’il savait qu’il était nécessaire d’avoir obtenu cette qualification de l’Ordre National des Médecins pour exercer cette activité chirurgicale ; que le fait que le Conseil Départementa] n’ait pas répondu à sa requete du 07 novembre 2000 ne pouvait être interprétée par BI BJ comme une réponse positive et qu’il aurait simplement dû, s’il avait pensé être lésé par le défaut de décision sur ce point, exercer les voies de recours administratifs existants ; qu’en outre, sa demande ne pouvait être considérée comme sérieuse dans la mesure où aucune pièce de fond ne venait étayer sa demande comme cela résulte de l’échange de correspondance entre les autorités judiciaires et le Conseil Départemental de l’Ordre National des Médecins ;
Qu’au surplus, sa pratique professionnelle ne correspondait absolument pas aux conditions du contrat proposé ; qu’ainsi le manque de propreté des locaux, le fait que l'« équipe médicale » était composée de personnes non qualifiées, le fait que dans certains cas il n’y avait aucune d’équipe médicale durant les opérations, le fait de pratiquer fréquemment deux opérations simultanément comme le relatent de nombreuses victimes, le manque de surveillance post opératoire, l’absence de salle de réveil, entre autres, l’ensemble de ces éléments, plus largement explicités d’ailleurs dans le jugement du Tribunal, permettent de caractériser la tromperie sur les qualités substantielles des prestations proposées, la méthode cmployée étant dangereuse pour la santé humaine; que les éléments matériel et moral de l’infraction résultent d’un mépris des règles les plus élémentaires à respecter en la matière, à savoir diplômes adéquats, équipe, locaux et mesures d’hygiène appropriée ; que ce mépris des règles résulte encore, s’il en était besoin, de l’absence de plaque de médecin à l’entrée des locaux dans lesquels BI BJ exerçait son activité professionnelle, créant pour le client une confusion encore plus grande puisqu’il n’était pas en mesure de savoir exactement selon quel mode professionnel BI BJ exerçait ;
Que le délit de tromperie aggravé en est encore conforté s’il en était besoin ;
Qu’en ce qui concerne le consentement éclairé des clients, il ne peut être invoqué ; qu’en effet, au regard du contrat proposé, des éléments retenus dans le jugement et le présent arrêt, BI BJ s’est indûment attribué des t1tres et qualités qui constituaient, au regard même des déclarations des victimes, des élément ts dans le fait de contracter pour des prestations de chirurgie esthétique particulièrement attractives et que ces titres n’avaient aucune consistance réelle telle que l’on peut normalement l’entendre ; qu’en outre, les plaignantes ne pouvaient, en aucun cas, raisonnablement s’attendre à subir les souffrances telles qu’exposées dans leurs déclarations ainsi qu’aux conditions et à l’environnement des opérations ; que la naïveté de certaines patientes dont BI BJ a abusé en arguant de titres et qualités exceptionnelles ainsi qu’en faisant croire à ses patientes, alors qu’il est médecin, que les souffrances endurées pendant les opérations étaient tout à fait normales et que les conditions de pratique des opérations et l’environnement opératoire étaient normaux, ne peuvent qu’amener à rejeter les conclusions du prévenu sur le consentement éclairé de ses victimes ; qu’en ce qui concerne les conclusions du prévenu sur les commentaires des ses confrères concemant sa pratique professionnelle, aucun élément direct concernant les infractions relevées contre BI BJ ne s’y réfère ; qu’elles sont donc sur ce point inopérantes ;
3/7 Sur l’infraction de non remise de devis
Attendu, en premier lieu, qu’il faut rappeler que la non remise de devis ne concerne que la période et les personnes visées dans la prévention, à savoir de mars 2002 au 30 mai 2004, alors que la nouvelle lot était en application, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription en ses dispositions pénales ;
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Que, de ce fait, les conclusions de BI BJ concernant le contrat de Mesdames BB et AX L ne sont pas concernées ; qu’il en est de même pour les cas CK, AH et OLLADI relevés dans les conclusions ; qu’ainsi, la prévention n’a bien visé que les seuls faits délictueux non prescrits et correspondant aux clientes qui n’ont réellement pas reçu de devis, comme les éléments du dossier permettent de le constater ; qu’en conséquence, il convient de retenir BI BJ dans les liens de la prévention de ce chef ;
4/ Sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
Attendu que sur ce point les motifs du jugement sont particulièrement précis ; que si les règlements, au sens de l’article 223-1 du Code Pénal ne peuvent s’entendre que des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel, il en est bien ainsi pour la réglementation que BI BJ a enfreint et qui a entraîné sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Marseille ; que les règlements et arrêtés visés dans la prévention, à savoir, les dispositions des articles D 712-30 à 33 devenus D. 6124-301 à 304, de celles des articles D. 712- 40 à 51 devenus D. 6124-91 à 103, de celle de l’arrêté du 07 janvier 1993, de celles des articles R 711-1-4 à 10 devenus R 6111-1 à 9, de celles de l’arrêté du 03 octobre 1995 (D 712-43 et 47 devenus D 6124-91 et 99) et de celles de l’article 6 du décret 93-345 d u 15 mars 1993, repris dans l’article 12 du décret 2002-194 du 11 février 2002, ont fait l’objet d’un examen rigoureux de la part du juge du premier degré par des motifs qu’il convient d’adopter ;
Attendu, tout d’abord, qu’il est patent, au regard des éléments de la procédure, de l’exposé des faits du présent arrêt et des éléments relevés par le tribunal dans ses motifs, que l’activité pratiquée par Monsieur BI BJ dans les locaux de l’immeuble Saint Bernard, anciennement Clinique Saint Bernard et sous le nom commercial de CEC Clinique Esthétique de la Corniche, comme mentionné plus haut dans l’arrêt, ne recouvre que les activités personnelles exercées à titre libéral par le docteur BI ; que si ces activités auraient dû, eu égard à son exercice de médecin omnipraticien avec qualification en anesthésie réanimation, se limiter à des opérations de petite chirurgie, il découle de la procédure sans que cela soit d’ailleurs nié par le prévenu, qu’il a pratiqué des actes de chirurgie puisqu’il est intervenu sur les tissus après effraction de la peau ou d’une muqueuse dans le cadre de ses opérations très fréquentes, entre autres de rhinoplastie, d’implantation mammaire, de liposuccion ou de réduction de tonsure ; que même si les opérations réalisées par BI BJ constituaient la plupart du temps des actes de chirurgie ambulatoire, il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’actes de chirurgie, qu’ils relèvent ou non du secteur de la chirurgie esthétique, au regard de la définition indiquée plus haut de la chirurgie et de sa distinction avec la petite chirurgie, comme le précise le rapport des médecins inspecteurs de santé publique ; que la chirurgie ambulatoire doit répondre à des pratiques précises et rigoureuses définies par l’article D 6134-3001 du Code de la Santé Publique;
Attendu que les éléments de prévention retenus par le Tribunal Correctionnel de Marseille sous la prévention de mise en danger de la vie d’autrui et ayant entraîné en conséquence la condamnation de BI BJ correspondent à ceux qu’il convient de retenir ; que les premiers juges ont à juste titre écarté les dispositions réglementaires spécifiques concernant les conditions d’accueil et les structures nécessaires dans les établissements d’hospitalisation ne s’appliquant pas aux établissements de chirurgie esthétique dans lesquels sont pratiquées des interventions sur des personnes non malades ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal Correctionnel de Marseille a écarté l’application au prévenu des articles D 6124 à D 6134 des articles R 611 1-1 à 9 du même code ainsi que celle de l’arrêté du 07 janvier 1993 ; qu’il en est de même des dispositions concernant les protocoles opératoires spécifiques des opérations sous anesthésie générale ou loco-régionale pratiquées dans les établissements de santé, les opérations n’étant pratiquées par BI BJ que sous anesthésie locale ;
Que les premiers juges ont, par contre, à bon droit retenu la culpabilité de BI BJ quant à l’emploi à quelque titre que ce soit, au cours des opérations de chirurgie esthétique de personnels non qualifiés ; qu’en effet le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier est de portée générale et s’applique d’une manière à tout acte entrant dans la catégorie de ceux décrits et détaillés dans ce décret, quel que soit le lieu ou le type d’intervention pratiquée et plus particulièrement de la chirurgie
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esthétique qui n’est en aucune manière exclue de l’application du décret précité ; qu’ainsi, comme le relève à bon droit le premier juge dont la Cour adopte spécifiquement les motifs sur ce point, les activités exercées dans le cadre de l’article 12 du dit décret qui concerne les opérations chirurgicales sont exercées en priorité par l’infirmier de bloc opératoire ou la personne en cours de formation préparant ce diplôme ; que seuls, au regard de l’article L 4311-13 les aides opératoires et aides instrumentistes qui auraient 6 ans de pratique professionnelle avant le 28 juillet 1999 pouvaient continuer après cette date à assister les chirurgiens au cours de leurs opérations ; qu’en outre, il fallait pour qu’ils puissent continuer à exercer, qu’ils bénéficient d’une formation spécialisée qui devait être proposée par l’employeur et qu’enfin ils aient satisfait avant le 31 décembre 2005 à des épreuves de vérification des connaissances ; qu’en ce qui concerne les personnels employés par BI BJ durant ses opérations et quel que soit d’ailleurs le type de contrat qui les liait à ce médecin, aucun n’avait la qualité ou la compétence d’infirmière de bloc opératoire ou encore d’aide-opératoire ou d’aide instrumentiste ; qu’ainsi, BI BJ a délibérément violé une obligation de sécurité à portée générale et à caractère réglementaire édictée par l’article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 et que, ce faisant, il a mis en danger la vie de ses clients puisqu’il n’avait aucun personnel dûment qualifié durant ses opérations de chirurgie esthétique pour l’assister d’une manière compétente et efficace au cas où aurait surgi une complication anesthésique, comme il s’en produit y compris lors d’anesthésies locales, ces incidents étant cités par les experts ou encore pour faire face à tout accident de nature cardiaque, vasculaire ou respiratoire tel qu’il en existe dans toute opération, y compris de chirurgie esthétique ; que BI BJ était d’autant plus à même d’évaluer les risques encourus par ses clients qu’il possédait, outre son diplôme de docteur en médecine une orientation de médecin-anesthésiste, qu’il avait même dans le passé, pratiqué l’anesthésie médicale et qu’il ne pouvait donc ignorer tous les risques encourus par ses clients du fait du manque de personnel infirmier ou autre personnel qualifié tels que spécifiés à l’article 12 du décret 20002-194 du 11 février 2002 ; qu’il convient ainsi de le retenir dans les liens de la prévention du chef de délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui.
— Les infractions de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité instituée par la loi ou le règlement
Attendu que sur cet élément de prévention il convient encore de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé BI BJ des fins de la poursuite ; qu’en effet les dispositions du code de déontologie médicale, si elles doivent être suivies par les médecins pour l’exercice de leur profession n’établissent pas d’obligation spécifique de sécurité ou de prudence au sens de l’article 121-3 du Code Pénal ;
Qu’en ce qui concerne les blessures involontaires sans ITT pour lesquelles BI BJ a été retenu dans les liens de la prévention, il convient de confirmer la décision du juge du premier degré qui est parfaitement justifiée par des motifs que la Cour adopte ; qu’il convient également par adoption de motifs de relaxer BI BJ des fins de la poursuite pour les infractions de blessures involontaires avec ITT et de blessures involontaires sans ITT pour lesquelles le Tribunal a relevé la prescription de l’action publique pour une première F des infractions et pour une deuxième F, concernant les infractions de blessures involontaires sans ITT, en n’ayant relevé aucune atteinte corporelle, le seul fait que l’acte chirurgical pratiqué, s’agissant de chirurgie esthétique, n’ayant pas atteint son but, ne pouvant constituer la contravention de blessures involontaire sans ITT ;
Qu’ainsi seules les blessures involontaires retenues par le Tribunal commises par BI BJ à l’encontre d’AX L, IW BE, JH CZ, BT- BW K et GK GL selon les termes, la description et les motifs de la décision entreprise ;
Attendu que les conclusions du prévenu sont inopérantes concernant la question des ITT puisqu’aucune qualification pénale retenant les ITT n’a été retenue ; que l’obligation partielle de prudence ou de sécurité retenue dans le présent arrêt se réfère à la violation des dispositions de l’article 12 du décret 2002-194 du 11 février 2002 et est tout à fait spécifique, comme cela ressort de la motivation spécifique du présent arrêt relative à l’infraction de mise en danger de la vie
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d’autrui par violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; – Sur l’infraction de menace ou intimidation
Attendu que sur cet élément de prévention la décision de relaxe des premiers juges sera également confirmée par la Cour, le jugement étant justifié par des motifs que la Cour adopte ; qu’en effet, si BI BJ a bien envoyé le courrier litigieux à Madame EO IX , il n’en demeure pas moins que ce courrier en contenait aucune menace spécifique, si ce n’est la mention du risque général pour la plaignante d’une plainte en dénonciation calomnieuse, ce qui par nature constitue le risque que prend tout plaignant qui verrait sa plainte ne pas aboutir ; que la menace ou l’intimidation au sens du Code Pénal doit être constitué par un acte destiné à engendrer la crainte pour sa personne ou pour ses biens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame AE n’ayant été victime de la part de Monsieur BI BJ d’aucun acte de ce type, même si l’envoi d’un tel courrier pourrait être considéré comme contraire à une conduite empreinte de probité ; toutefois, le droit pénal étant d’interprétation stricte, les actes commis par BI BJ à l’encontre de Madame BU ne constituent pas le délit de l’article 434- 5 du Code Pénal ; qu’il conviendra, en conséquence de relaxer BI BJ de ce chef ;
Sur la peine
Attendu que le tribunal a prononcé une peine principale proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prenant en compte la personnalité de celui-ci, qu’en effet, eu égard à sa qualité de médecin, le manque de considération pour les victimes en leur qualité de personnes humaines, les souffrances infligées et les conditions indignes de l’art médical dans lesquelles les opérations étaient pratiquées nécessitent une répression sévère à l’égard de BI BJ et plus spécifiquement que la peine d’emprisonnement infligée comporte une F ferme pour assurer l’efficacité de la sanction pénale ; qu’une F de la peine prononcée par le Tribunal l’a été avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans et obligation de rembourser ses victimes, ce qui constitue une obligation nécessaire pour aider à la réparation des préjudices subis ; qu’enfin compte tenu du caractère lucratif de l’activité délinquancielle entreprise, la peine d’amende délictuelle de 75.000 euros prononcée par le Tribunal est également justifiée, ainsi que les cinq peines d’amende de 150 euros chacune pour les contraventions de blessures involontaires sans ITT ; mais attendu en outre, qu’au vu de la condamnation du 18 janvier 2008 de la Cour d’Appel de Versailles, BI BJ a été condamné pour des faits de non-assistance à personne en danger, abus de confiance et publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 50.000 euros d’amende et interdiction professionnelle pendant 5 ans de toute activité médicale et de gestion administrative et financière de toute maison de retraite et établissement médical pour des faits commis en 1993, 1994, 1995 et 2003 ; qu’il a , malgré ces faits, continué à entreprendre des activités médicales qui ont donné lieu à la commission de l’infraction prévue à l’article 223-1 du Code Pénal concernant le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu’au regard des dispositions des articles 223-18 et 131-27 du Code Pénal et de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, la médecine durant cinq ans qui a déjà été prononcée à son encontre par la cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 18 janvier 2008, il convient de prononcer à l’encontre de BI BJ la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la médecine à titre définitif ; que le jugement de première instance doit donc être réformé sur ce point ;
Sur l’action civile
Attendu que par les parties civiles ont subi un préjudice directement causé par les infractions pour lesquelles BI BJ a été condamné, que leurs constitutions de parties civiles sont donc recevables ;
Que, les parties civiles intimées qui font des demandes supplémentaires, ne justifient d’aucune aggravation de leur préjudice, qu’il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont équitablement apprécié leur préjudice ;
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Que les parties civiles appelantes ne soumettent à la Cour aucun moyen nouveau qui permettrait d’augmenter le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges pour des préjudices qui auraient un lien direct avec les infractions commises ;
Qu’en ce qui concerne les prétentions de la C.P.A.M des Bouches du Rhône, il convient également de confirmer la décision des premier juges en relevant que pour la demande concernant le préjudice subi par FE AP, la prescription de l’action civile est acquise au regard de l’ancien article 10 KK. ler du Code de Procédure Pénale, l’action civile ne pouvant plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique;
Qu’ainsi la décision du Tribunal sera également confirmée ;
Attendu que l’équité commande d’allouer aux parties civiles suivantes les sommes indiquées au regard de leurs noms sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale :
ARRÊT 5** Ch N° wow/@;
NOM de la F Allocation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale AA FG 1.000 euros CC CD épouse X 1.000 euros EQ EP 1.000 euros L BB 1.000 euros CI CJ 1.000 euros EC A épouse B 1.000 euros CK CL 1.000 euros FL Maïa 750 euros HE HD 1.000 euros HV CP 1.000 euros X CS épouse D 1.000 euros JH JI CN épouse 1.000 euros E AD CT 1.000 euros DV DW 750 euros G AV-CU épouse 1.000 euros H CV CW 1.000 euros DZ EA 1.000 euros HU GR 1.000 euros CY CP épouse J 1.000 euros AI A 1.000 euros
ARRÊT 5** Ch N° 2009/ O
NOM de la F Allocation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
BC AX épouse 1.000 curos
L
IY DD épouse N 1.000 euros
HY HZ épouse BV | 1.000 euros
FF EA 800 euros
DE DF 1.000 euros
DG DH épouse O 1.000 euros
JC IM 1.000 euros
DI DJ épouse P 1.000 euros
JM FK JN 1.000 euros
DL DM 1.000 euros
AS EB 1.000 euros
DN DO 1.000 euros
DP DQ épouse 1.000 euros
BOUGHEMI
BA GJ 750 euros
BA HR 1.000 euros
DR DS épouse R | 1.000 euros
C.P.A.M. 300 euros par dossier
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ARRÊT 5*** Ch N° 2009////9
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de BI BJ ainsi que des parties civiles suivantes :
AA FG, CC CD épouse X, EQ EP, L BB, CE CF, FJ FI, CI IZ, EC A épouse B, FL FK, CK CL, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, HE HD, , CO CP, CQ CR épouse C, JA CS épouse D, JH JI CN épouse E, AD CT, EK JL, DV DW, G AV CU épouse H, CV CW, DZ EA, HU JB, FQ Nadique, W EE épouse I, AF CX, CY CP épouse J, KB KC JH, AH GT, AI A, BW épouse BX, HW AX épouse L, DC IJ épouse N, le Consei) départemental de l’Ordre National des Médecins, le Syndicat National de chirurgie Plastique Reconstructrice et esthetique, HY HZ, FF EA, DE DF, DG DH épouse O, JC IM, DI DJ épouse P, DK CJ, IB IO, JM FK JN, DL DM, AS EB, DN DO, BA GJ, BA CJ, DP DQ épouse Q, IP DS épouse R DT DU,
par arrêt de défaut à l’égard de :
CG CH, JD EV, EY EX, CM CN, GO GN, […], GQ EZ, AE EO, JE BT, GHOM1RIANI GU; AO FD, AP FE, IS IT, JF GW, Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme Reçoit les appels formés par BI BJ, le Ministère Public, et les parties civiles suivantes:
— CC CD
— EQ EP
— L BB – EC A
— HE HD
— CO CP
— JG CS
— JH JI
— AD CT
— KM Y AV-CU – CV CW
— DZ CT
— GS GR
— FQ FP
— JJ JH
— CY CP
— AH GT
— AI A
— BC AX
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— AS EB – BA CJ – DP DQ
Rejette la demande de huis-clos,
Au fond
Sur l’action publique,
Rejette les exceptions de procédure,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu,
Le réforme sur la peine,
Condamne BJ BI à
— 4 ans d’emprisonnement
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à hauteur de un an dans les conditions des articles 132-40 du Code Pénal, le condamné étant placé sous les régime de la mise à l’épreuve avec obligation d’indemniser la victime;
Fixe le délai d’épreuve à deux ans,
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du même code ayant été aussitôt donné au condamné, – une amende délictuelle de 75.000 euros,
En présence du prévenu, le Président a pu l’aviser que, s’il s’acquitte du montant des amendes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende ne
fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-3 du Code de Procédure Pénale),
— 5 amendes contraventionnelles de 150 euros,
Prononce l’interdiction définitive d’exercer la médecine;
Ordonne le maintien en détention du condamné
Sur l’action civile, Confirme les dispositions du jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne BI BJ à payer aux parties civiles suivantes les sommes indiquées au regard
de leurs noms, par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, en cause d’appel:
page n°83 /
ARRÊT 5*"* Ch N° 2009//0
NOM de la F Allocation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale AA FG 1.000 euros CC CD épouse X 1.000 euros EQ EP 1.000 euros L BB 1.000 euros CI CJ 1.000 euros EC A épouse B 1.000 euros CK CL 1.000 euros FL Maïa 750 euros HE HD 1.000 euros CO CP 1.000 euros JK CS épouse D 1.000 euros JH JI CN épouse 1.000 euros E AD CT 1.000 euros DV DW 750 euros G AV-CU épouse 1.000 euros H CV CW 1.000 euros DZ EA 1.000 euros HU GR 1.000 euros CY CP épouse J 1.000 euros AI A 1.000 euros
page n°84 /
ARRÊT 5** Ch N°
NOM de la F Allocation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
BC AX épouse 1.000 euros
BALDACCIHINO
IY DD épouse N 1.000 euros
HY HZ épouse BY) | 1.000 euros
FF EA 800 euros
DE DF 1.000 euros
DG DH épouse O 1.000 euros
JC IM 1.000 euros
DI DJ épouse P 1.000 euros
JM FK JN 1.000 euros
DL DM 1.000 euros
AS EB 1.000 euros
DN DO 1.000 euros
DP DQ épouse 1.000 euros
BOUGHEMI
BA GJ 750 euros
BA HR 1.000 euros
DR DS épouse R | 1.000 euros
C.P.A.M.
300 euros par dossier
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et
suivants du Code de Procédure Pénale.
ARRÊT 5% Ch N° 2009/
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur S
CONSEILLERS : Madame BJ Madame BZ
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur AUDUREAU, Substitut général GREFFIER : Madame FIALAIX, lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREF FÏËR LE PRÉSIDENT . l .. r\\/ *. --]. 4- l /
|
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant del 20 euros dont est redevable le condamné.
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