Article D712-66 du Code de la santé publique
Article D712-65-4Article D712-67
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2008, n° 0400583

[…] F Y lors de son accident de plongée au lac du Bourget ; que la cour a jugé « qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles D. 712-66 à D. 712-74 alors applicables du code de la santé publique, que le service mobile d'urgence et de réanimation dépend, pour l'ensemble des conditions matérielles et médicales de son fonctionnement, du seul établissement auquel il est rattaché, […] à M. D E, expert.

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