Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Lors de l'utilisation d'un véhicule médicalisé de liaison l'équipe minimale d'intervention du service mobile d'urgence et de réanimation doit, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 712-71 du code de la santé publique, être composée de deux personnes dont un médecin, sans préjuger de la qualification de la seconde personne qui peut être, selon le cas, infirmier, pour les interventions qui requièrent l'emploi de techniques de réanimation, ambulancier ou conducteur.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes l'article 3-1 du cahier des clauses particulières du marché à attribuer, l'hélicoptère mis à disposition du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) du centre hospitalier départemental devra “ être capable d'emporter une équipe médicale de 2 ou 3 personnes selon les obligations définies à l'article 5 » ; que la composition d'une équipe médicale au sens du présent CCP répond nécessairement aux exigences posées par les dispositions des articles D 712-71 et D 712-72 du code de la santé publique applicables à la date de la décision attaquée ; […]
En effet, l'article D. 712-71 du code de la santé publique dispose que l'équipe du SMUR doit comporter, outre le conducteur ambulancier, le responsable médical de l'intervention. Le conducteur ambulancier de SMUR - dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par son statut particulier (titre III du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991) et ci-dessus rappelées - devra bénéficier d'une formation spécifique le préparant aux missions particulières d'un service mobile d'urgence et de réanimation.
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