Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1376 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :
1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;
2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6111-27, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
3° Prévoit, dans le plan mentionné à l'article L. 3131-7, une organisation au sein du réseau mentionné à l'article R. 6123-26 qui permette de répondre aux objectifs de prise en charge des patients ou des victimes définis dans le cadre du dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11, notamment :
a) Les modalités d'accueil et de prise en charge des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences ou à l'antenne de médecine d'urgence dans un lieu situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ou de l'antenne ;
b) Les modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique ou chimique ou suspectés d'avoir contracté une pathologie biologique à risque contagieux ;
c) Les équipements de protection individuelle, produits de santé et équipements, dispositifs médicaux et médicaments nécessaires à la prise en charge de ces patients.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1112-2 du code de la santé publique : « La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. (…). » Aux termes du 1° de l'article D. 6124-23 du même code, l'établissement de santé autorisé à exercer l'activité de soins de médecine d'urgence « met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ». […] M me D… M…, conseillère.
[…] que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, […] chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […] enfin, que la clinique Bouchard où est née la jeune D, a une maternité de type II, […] régie notamment par les dispositions de l'article R. 6123-44 du code de la santé publique, selon lesquelles : « L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, […] Cette somme portera intérêts légaux à compter du 22 avril 2010 pour la somme de 23 987, […]
[…] -le code de la santé publique ; […] Considérant, que s'agissant du personnel médical affecté ces missions, l'article D. 6124-21 du code précité disposait dans sa version alors applicable : « Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, […] il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres. » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-23 du même code alors applicable : « Lors de chaque intervention, […] 23. […] D E C I D E :
Cette prime est versée aux agents qui réalisent au moins la moitié de leur temps de travail dans certains services, et notamment dans les structures de médecine d'urgence, dénommées communément urgences, mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. Ces structures, décrites à l'article D. 6124-23 de ce code, ne comportent pas de blocs opératoires.
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