Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Les véhicules et les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation relèvent de la mission de service public en propre des SDIS, en application de l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, et sont donc soumis au principe de gratuité. En dehors des évacuations précitées ne donnant pas lieu à facturation, les transports sanitaires, lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'un SMUR ou sur carence des ambulanciers privés, sont facturés aux établissements de santé. […] En application de l'article D. 712-73 du code de la santé publique, pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, […]
Lire la suite…Sur cette base financière, l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie demandera aux quatre établissements de conclure les conventions prévues par l'article D. 712-73 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, […] l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ». L'article R. 6123-16 du même code dispose que : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. / L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout moment le SAMU du déroulement de l'intervention en cours. ». L'article D. 712-73 du même code, aujourd'hui repris à l'article D. 6124-12, […] fondées sur les dispositions de l'article R. 712-73 du code de la santé publique alors applicable, […]
[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article D. 712-13 alinéa 2 du code de la santé publique, le SMUR peut être constitué soit par des moyens propres de l'hôpital, soit, dans le cadre de convention, […] utilisés par le Bataillon des Marins Pompiers, un agrément doit être délivré par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) ; qu'en outre, en application de l'article D. 712-73 alinéa 1 du code de la santé publique, les personnels d'un SMUR doivent être titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ; […] C D, à M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre « 15 » du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention » ; qu'aux termes de l'article D. 712-73 du même code alors en vigueur: « Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, […] D E C I D E :
L'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 permet de limiter à deux personnes la composition de l'équipage d'un VSAB effectuant un transport sanitaire. […] sièges des services d'aide médicale urgente (SAMU), conformément aux dispositions de l'article 124 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité complétant l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. […] Toutefois, dans le cadre des conventions prévues par l'article D. 712-73 du code de la santé publique, la composition de l'équipage d'un véhicule, utilisé pour un transport sanitaire, est limitée à deux personnes.
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