Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2005-444 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005
Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs responsables de centres de responsabilité, dans les conditions prévues par l'article L. 714-26-1. Ceux-ci sont dès lors, dans l'exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d'une délégation de signature, placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement.
Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.
[…] D. 714-12-1 devenu D . 6143-33 du code de la santé publique , […] tant en vertu des fonctions de directeur des ressources humaines de M me Z comprenant notamment la « gestion statutaire et la gestion financière et analytique des dépenses du groupe 1 », […] conformément aux prescriptions de l'article D. 714-12 -4 devenu D . 6143-36 du code de la santé publique , […] comme le prévoient les dispositions de l'article R. 714 […]
[…] D. 714-12-1 devenu D . 6143-33 du code de la santé publique , […] tant en vertu des fonctions de directeur des ressources humaines de M me Y comprenant notamment la « gestion statutaire et la gestion financière et analytique des dépenses du groupe 1 », […] conformément aux prescriptions de l'article D. 714-12 -4 devenu D . 6143-36 du code de la santé publique , […] comme le prévoient les dispositions de l'article R. 714 […]
[…] qui sont désignées par les lois et décrets relatifs à l'organisation des différents établissements » ; qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Le directeur (…) est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. […] qu'aux termes de l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, […] qu'il ressort, en outre, du procès-verbal de la séance de la commission de réforme qui s'est tenue le 12 novembre 2008, […]