Article D714-21-1 du Code de la santé publique
Article D714-21
Article D714-21-2
Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juillet 1995, 164011, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] l'article L. 714 -21 du code de la santé publique : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités – praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. […] qu'aux termes de l'article D.714-21 -2 du code de la santé publique : « La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième aliénas de l'article D.714-21-1 sont fixés au moment de la demande pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. […] Article 1 […]

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2Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2003, 248032, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. […] Considérant que l'article L. 6151-3 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, atteints par la limite d'âge, de bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de 65 ans leur permettant de poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exception de celles de chef de service (…) ; qu'aux termes de l'article D. 714-21-1 du même code, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] D E C I D E :

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 octobre 1998, 184667, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de renouvellement dans les fonctions de consultant au centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 714-21, D. 714-21-1 et D. 714-21-2 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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