Entrée en vigueur le 11 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-444 du 10 mai 2005 - art. 2 () JORF 11 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-444 2005-05-10 art. 2 I, II JORF 11 mai 2005
La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.
Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.
A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.
Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa du présent article, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d'accueil rembourse la rémunération hospitalière à l'établissement d'origine.
[…] l'article L. 714 -21 du code de la santé publique : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités – praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. […] qu'aux termes de l'article D.714-21 -2 du code de la santé publique : « La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième aliénas de l'article D.714-21-1 sont fixés au moment de la demande pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. […] Article 1 […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. […] Considérant que l'article L. 6151-3 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, atteints par la limite d'âge, de bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de 65 ans leur permettant de poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exception de celles de chef de service (…) ; qu'aux termes de l'article D. 714-21-1 du même code, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] D E C I D E :
[…] Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de renouvellement dans les fonctions de consultant au centre hospitalier universitaire de Nîmes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 714-21, D. 714-21-1 et D. 714-21-2 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :