Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins ;
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
4° La décontamination, le stockage et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients.
Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité.
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des espaces spécifiques adaptés.
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient, y compris la consultation anesthésique. Elles disposent également d'une salle de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
[…] 1° que les dispositions de l'article R. 184-1-5 du Code de la santé publique ne s'opposent nullement à ce que des prélèvements ovocytaires puissent être pratiqués dans des structures ambulatoires visées à l'article R. 712-2-1 du même Code qui, selon l'article D. 712-30, dispensent des prestations qui ne comprennent pas l'hébergement mais qui « équivalent par leur nature, […] la cour d'appel a violé les articles R. 184-1-5, R. 712-2-1, D. 712-30 et D. 712-31 du Code de la santé publique ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé, alors applicable : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 712-30 du code de la santé publique les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. […] matériels et en personnel ; qu'aux termes de l'article D. 712-31 du même texte : Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, […]