Entrée en vigueur le 23 août 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-969 du 20 août 2012 - art. 3
Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301-1 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins intégrant la prise en charge de la douleur ;
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
4° Le stockage des produits de santé et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients, la pré-désinfection de ces matériels et l'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux.
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment des chambres ou des espaces spécifiques adaptés.
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient. Elles disposent également d'une zone de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
à un secteur opératoire », l'article D. 6124-301-1 précisant que les prestations délivrées équivalent par leur nature, […] se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du code de la santé publique, c'est-à-dire une « anesthésie générale ou loco-régionale », ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir […] Selon le Conseil national professionnel d'Ophtalmologie (CNPO), […]
Lire la suite…[…] spécifique La décision du Conseil d'Etat du 6 avril 2022 s'inscrit dans la droite ligne de celle rendue le 22 juillet 2020 (CE. 22 juillet 2020, […] nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124 -91 du code de la santé publique ou le recours à un secteur […] opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 du même code, […] alors que l'article D 6124 -91 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu soumettre à autorisation non seulement la création des établissements de santé et l'installation de certains équipements matériels lourds, définis par l'article L. 6122-14 du code de la santé publique, mais aussi la création, […] se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du même code ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 de ce code, […] D E C I D E :
[…] Vu les articles L 6122-1, L.6122-25, L.6124-4, D.6124-91, D. 6124-301-1, D.6124-302 du Code de la santé publique, […] même à défaut d ' une stricte identité des questions en litige.
[…] l'article D. 6124 -303, […] Aux termes de l'article D.6124-302 du même code : « Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D.6124 -301-1 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, […] Aux termes de l'article D.6124 -304 : » Les structures de soins mentionnées à l'article D 6124 -301 sont tenues d'organiser la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, […] D E C I D […]
à un secteur opératoire », l'article D. 6124-301-1 précisant que les prestations délivrées équivalent par leur nature, […] se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du code de la santé publique, c'est-à-dire une « anesthésie générale ou loco-régionale », ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir […] Selon le Conseil national professionnel d'Ophtalmologie (CNPO), […]
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