Article L5 du Code de la santé publique
Article L4Article L6
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota - Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 1 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires108

1Le Conseil d’Etat adopte la règle " cachet de la poste faisant foi à l’expédition "
lagbd.org · 29 mai 2026

S'appuyant sur l'article R. 4126-44 [4] et R. 4126-45 [5] du code de la santé publique qui disposent que « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, […] les délais (…) d'appel (…) sont augmentés de : /1 Un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) », le Conseil […] Sur le fondement de l'article L. 4152-6 [9] et L. 4122-3 [10] du code de la santé publique, le Conseil d'Etat, estime, sans s'y attarder, […]

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2Soins palliatifs et d'accompagnement : publication au JO
lemondedudroit.fr · 27 mai 2026

Article mis à jour le 27 mai 2026. […] qui ont pour objectif d'offrir une prise en charge globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien-être. L'article 4 rend effectif le droit aux soins palliatifs et d'accompagnement (cadre législatif à la stratégie décennale des soins d'accompagnement, garantie de l'effectivité de ce droit par les agences régionales de santé, création d'une voie de recours devant la juridiction administrative). […] L'article 5 intègre au sein du code de la santé publique la notion de "politique de soins palliatifs de la République" qui serait fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, […]

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3Le Conseil d’Etat adopte la règle " cachet de la poste faisant foi à l’expédition "
lagbd.org · 23 mars 2026

S'appuyant sur l'article R. 4126-44 [4] et R. 4126-45 [5] du code de la santé publique qui disposent que « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, […] les délais (…) d'appel (…) sont augmentés de : /1 Un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) », le Conseil […] Sur le fondement de l'article L. 4152-6 [9] et L. 4122-3 [10] du code de la santé publique, le Conseil d'Etat, estime, sans s'y attarder, […]

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1CADA, Avis du 4 mars 2021, Centre hospitalier régional Metz-Thionville, n° 20210589

Communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, en application de l'article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 2) le rapport annuel, établi pour l'année 2019, par l'établissement, rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre.

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2CADA, Avis du 4 juin 2020, Centre hospitalier de Grasse, n° 20201135

Copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l'article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l'année 2018 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre.

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3CADA, Avis du 15 avril 2021, Hôpital Simone Veil d'Eaubonne - Groupement hospitalier Eaubonne Montmorency, n° 20211650

Communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, établis en application de l'article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 2) le rapport annuel, établi pour l'année 2019, par l'établissement, rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre.

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